Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-12.969
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
06-12.969
Decision date :
20 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Chapiteaux Cuellar a vendu à la société Domaine de la Fontaine trois chapiteaux de toile et procédé à leur installation ; que, dénonçant divers désordres, la seconde a assigné la première pour manquement à son obligation de délivrance ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2006) a accueilli la demande et prononcé des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande :
Attendu que la cour d'appel a, sans retenir l'existence d'un vice caché, constaté les erreurs de montage, les malfaçons et non-finitions imputables à la société Chapiteaux Cuellar, ainsi que la vétusté du matériel vendu et sa non-conformité au bon état convenu ; qu'elle a relevé aussi le manquement à l'obligation de conseil commis par cette société, soulignant qu'ayant vendu et installé les chapiteaux litigieux, celle-ci ne pouvait s'abriter derrière la volonté du maître de l'ouvrage quant à la durée et aux lieux d'installation desdits matériels ; qu'elle a, encore, approuvé le tribunal d'avoir retenu le manque de confiance du maître de l'ouvrage dans l'entrepreneur pour rejeter la proposition de ce dernier de procéder aux travaux de reprise ; qu'elle a, enfin, pour apprécier le montant de la réparation, retenu que la société Domaine de la Fontaine n'avait pu utiliser dans des conditions normales le matériel acheté, ce qui lui avait causé un préjudice commercial certain ;
D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en ses première, deuxième et quatrième branches, manque en fait en sa troisième ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de rejeter, sans s'expliquer, la demande de la société Chapiteaux Cuellar en paiement du solde du prix de vente ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chapiteaux Cuellar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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