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Cour d'appel, 25 octobre 2012. 12/14054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/14054

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT EN RECTIFICATION DU 25 OCTOBRE 2012 FG N° 2012/631 Rôle N° 12/14054 [Z] [Y] [J] [Y] [S] [Y] C/ [V] [E] [H] [E] épouse [K] [B] [E] [M] [E] Grosse délivrée le : à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE Suite à la requête en omission de statuer formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 Juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/9444, déposée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9] Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16] Mademoiselle [S] [Y] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6] Madame [H] [E] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Hugues CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5] représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Claude MONCEAUX, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA REQUÊTE, PROCÉDURE, Par arrêt numéro 2010/381 rendu le 10 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans la procédure enrôlée à la cour sous le numéro de répertoire général 09/09444, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 mai 2007 : - confirmé le jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a constaté que les parties se sont accordées sur l'attribution à [J] [Y] d'une table en mosaïque de Madame [U],estimée 1.829,39 €, l'attribution des meubles meublant le 'Mas Voyer' au bénéficiaire de la propriété, ces meubles étant estimés à la somme de 12.195,92 €, le partage en nature des archives familiales entre les deux familles [E] et [Y], sans valorisation d'actif, renvoyé les parties devant notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, dit que les consorts [Y] ne sont redevables d'aucune indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction pour partie, sur justificatifs, au profit de M°[L] [A], en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, - ajoutant et réformant pour le surplus, - dit que les lots sont définitivement fixés ainsi qu'il suit : *lot n°1 : lot 12 bâti du [Localité 26] pour une valeur de 1.047.000 €, meubles meublants du [Localité 26] pour une valeur de 33.919 €, terrains industriels par moitié soit 366.000 €, et une soulte à verser aux bénéficiaires du lot 2 de 29.345 €, soit un total de 1.417.574 €, *lot n°2 : lot 11 non bâti du [Localité 26] pour une valeur de 230.000 €, lot 10 non bâti du [Localité 26] pour une valeur de 348.000 €, Mas Voyer pour une valeur de 386.300 €, meubles meublants du Mas Voyer estimés à 12.195€, coffre (argenterie) 4.573 €, garage de [Localité 21] valeur 41.161 €, terrains industriels par moitié 366.000 €, plus une soulte à recevoir des bénéficiaires du lot un de 29.345 €, soit un total de 1.417.574 €, -dit que le notaire liquidateur constatera éventuellement l'accord sur le partage des lots et, en cas de désaccord, en fera procès verbal et fera procéder devant lui par les parties, chaque branche désignant son représentant à cet égard, au tirage au sort des lots, - dit que les consorts [E] indemniseront les consorts [Y] par une somme de 42.368,78 € au titre des frais dépensés pour l'indivision arrêtés au 31 décembre 2005, - dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. Par acte de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats, déposé le 13 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel, M.[Z] [Y], M.[J] [Y] et Mlle [S] [Y] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en omission de statuer. Ils demandent à la cour d'appel de compléter son arrêt du 10 juin 2010, de statuer sur les frais complémentaires avancés par les consorts [Y] pour l'indivision pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, de constater sur ce point que les consorts [Y] ont avancé pour l'indivision des frais pour une somme totale de 39.864 € pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, de condamner les consorts [E] à leur payer une somme de 54.165 € correspondant à la moitié des frais avancés pour la période de 1997 à 2005, de condamner les consorts [E] à leur payer la somme de 19.932 € correspondant à la moitié des frais avancés pour la période de 2006 à 2008. Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 octobre 2012, M.[Z] [Y], M.[J] [Y] et Mlle [S] [Y] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 10 juin 2010 ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur requête. Les consorts [Y] font valoir qu'ils se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2010, que ce pourvoi a été déclaré non admis, mais que le conseiller rapporteur avait relevé que le moyen soulevé devait plutôt être considéré comme étant relatif à une omission de statuer. Ils estiment être recevables à agir en omission de statuer Ils considèrent que l'arrêt de la cour d'appel n'a été revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011, de sorte que leur requête déposée le 12 juillet 2012 l'a été dans l'année suivant le 23 novembre 2011. Sur le fond, les consorts [Y] font valoir qu'ils avaient demandé la confirmation du jugement sur la condamnation des consorts [E] à leur payer une somme correspondant à la moitié des frais de l'indivision et estiment que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces demandes. Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 octobre 2012, Mme [H] [E] épouse [K] et M.[V] [E] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 463, 500 et 501 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par les consorts [Y], - subsidiairement la dire mal fondée, - débouter les consorts [Y] de leurs réclamations, - condamner in solidum les consorts [Y] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE. Les consorts [E] font valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2010 a eu force de chose jugée dès son prononcé, que l'arrêt rendu par la Cour de cassation n'est pas un arrêt d'irrecevabilité, de sorte que la requête est irrecevable par prescription. Sur le fond, les consorts [E] font observer que la cour d'appel n'a nullement omis de statuer alors qu'elle a fixé le montant relatif à l'entretien des maisons à 42.368 €. M.[J] [P], né le [Date naissance 10] 1908 à [Localité 18], Mme [W] [P] divorcée [Y], née le [Date naissance 7] 1920 à [Localité 18], et Mme [X] [P], née le [Date naissance 17] 1910 à [Localité 18], étaient propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers. Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2012, M.[B] [E] et M.[M] [E] demandent à la cour d'appel de au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par les consorts [Y], - subsidiairement la dire mal fondée, - débouter les consorts [Y] de leurs réclamations, - condamner in solidum les consorts [Y] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE. Vu la note en délibéré des consorts [Y]. MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Les consorts [Y] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2010. Le pourvoi en cassation en la matière n'étant pas suspensif d'exécution, cet arrêt avait cependant force de chose jugée, par application de l'article 500 du code de procédure civile. Les consorts [Y] n'avaient pas saisi la Cour de cassation de cette omission de statuer, ce qui aurait, jusqu'à l'arrêt d'irrecevabilité, suspendu le point de départ du délai d'un an jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Ils l'ont saisi d'un moyen que la Cour de cassation a considéré comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. L'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation n'est pas un arrêt d'irrecevabilité mais un arrêt de non admission. L'arrêt ne précise pas dans ses motifs pour quelle raison le moyen n'a pas été admis. Le rapport du conseiller à la Cour n'est pas un élément de l'arrêt lui-même. Le texte de l'article 463 du code de procédure civile précise arrêt d'irrecevabilité et non arrêt de rejet ou arrêt de non admission. En conséquence, faute d'arrêt d'irrecevabilité, le point de départ du délai d'un an correspond à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010. La requête déposée le 13 juillet 2012, ou 12 juillet 2012 selon les requérants, plus de deux ans après l'arrêt et en tout cas plus d'un an après, est manifestement tardive et comme telle, irrecevable. En tout état de cause, de manière superfétatoire et sur le fond, la cour d'appel avait tranché sur les points prétendument omis. Par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare la requête irrecevable, Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles, Met les dépens à la charge des requérants, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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