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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 93-44.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.871

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Air-France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent des services commerciaux par la compagnie Air-France en décembre 1966 ; que, se prétendant victime d'une discrimination due à ses activités syndicales dans le déroulement de son avancement, il a assigné son employeur devant la juridiction prud'homale en reconstitution de carrière et paiement de dommages-intérêts; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt : Attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que, dans le déroulement de sa carrière, M. X... avait fait l'objet d'une discrimination tenant à ses activités syndicales ou d'une quelconque sanction; que les moyens ne peuvent donc être accueillis; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est fondée sur des documents non soumis au débat contradictoire, et qu'une nouvelle enquête aurait dû être ordonnée; Mais attendu, d'abord, aux termes du troisième alinéa de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée; que toute partie peut néanmoins la demander ; que M. X... reconnaît dans son mémoire ampliatif que les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée lui ont été communiqués lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes; qu'il n'allègue pas avoir sollicité une nouvelle communication de ces pièces devant la cour d'appel; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz