Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.690
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anna Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant à Rosquelven, 22110 Glomel, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte d'adjudication du 6 juin 1951 définissait la limite de propriété, qu'aucune modification de l'implantation de l'immeuble d'habitation cadastré 98 P n'avait été notée par les experts judiciaires, que la permanence de la situation était corroborée par des attestations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, sans dénaturation, que la ligne divisoire déterminée par les experts était conforme aux énonciations du titre de propriété et correspondait dans son ensemble à celle adoptée par les cadastres successifs ainsi qu'aux surfaces vendues, à la description de la zone exclue du périmètre de remembrement et à l'état d'occupation des lieux admis par les parties depuis au moins l'année 1966 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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