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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;.
Attendu que, selon les juges du fond, MM. X..., Y..., et Z... ont pris place dans un avion de tourisme qui, piloté par le premier, et ayant été pris dans une nappe de brouillard, s'est écrasé sur une colline ; que MM. Y... et Z... ont été blessés et ont assigné M. X... et son assureur pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. X... et son assureur reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 1985) d'avoir écarté la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'une faute inéxcusable du pilote de ce que, " se trouvant tout à coup dans une nappe de brouillard le mettant dans l'impossibilité d'effectuer un vol à vue pour lequel seulement il était qualifié ", il n'a pas pris la décision de faire demi-tour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du même code pour s'être abstenue de rechercher si une telle manoeuvre de sauvetage était possible eu égard à la qualification de ce pilote ; qu'ils prétendent, d'autre part, qu'elle s'est contredite en affirmant, à la fois, que M. X... avait pris un risque téméraire lorsque, se trouvant tout à coup dans une nappe de brouillard, il n'avait pas pris la décision de faire demi-tour, et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer un vol à vue pour lequel il était seulement qualifié ; qu'enfin, selon le moyen, les juges du second degré n'ont pas répondu à des conclusions tirant argument de ce que M. Y... lui-même avait reconnu que M. X... était habilité à entreprendre ce vol et s'était ensuite involontairement trouvé dans des conditions pour lesquelles il n'avait pas la qualification requise ;
Mais attendu que, la faute retenue contre M. X... ayant consisté, selon les énonciations des juges du fond, à ne pas faire demi-tour à l'instant même où il a rencontré le brouillard, manoeuvre de sauvetage qui ne présentait de difficultés eu égard à la qualification du pilote que dans la mesure où elle était volontairement et en connaissance des risques courus, différée, la cour d'appel, a ainsi caractérisé une faute inexcusable ; qu'en énonçant que, pour ne pas avoir immédiatement opéré ladite manoeuvre, le pilote avait pris un risque téméraire précisément parce qu'il pénétrait dans le brouillard et se mettait ainsi dans l'impossibilité de voler à vue, seule conduite pour laquelle il avait la qualification requise, les juges du second degré ne se sont nullement contredits et ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué à M. Z... une somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, alors, selon le moyen, qu'une créance délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire, et que l'arrêt attaqué a dès lors violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges avaient accordé des dommages-intérêts à M. Z... en précisant qu'ils porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la cour d'appel, qui a confirmé de ce chef ce jugement, ne peut se voir reprocher d'avoir maintenu comme point de départ des intérêts, la date précédemment fixée en première instance ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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