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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 92-43.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.762

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léna X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Creuse, dont le siège est à Clocher, commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois, 23000 Guéret, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1980 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants Inadaptés (ADAPEI), en qualité d'institutrice à l'institut médico-pédagogique (IMP) "Les Hirondelles" à Ahun; qu'ayant décidé de fermer l'IMP pour le transformer en centre d'accueil par le travail (CAT), l'ADAPEI a fait savoir à Mme X..., par lettre du 6 juin 1989, que la classe qui lui était confiée serait supprimée le 1er septembre et qu'il serait, en conséquence, mis fin à son activité à partir de la même date; que, le 5 septembre 1989, Mme X... a conclu avec le même employeur un contrat à durée déterminée, aux termes duquel elle était engagée pour l'année scolaire, en qualité d'éducatrice spécialisée; qu'elle a rompu ce contrat le 12 septembre 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que, si elle était prévue pour le 1er septembre 1989, la rupture du contrat à durée indéterminée n'avait jamais été effective puisqu'auparavant, les parties avaient donné leur accord pour la signature du contrat à durée déterminée du 5 septembre 1989 ; qu'en effet, par lettre du 10 juillet 1989, l'ADAPEI a fait savoir à Mme X... que sa candidature pour le poste d'éducatrice était retenue et qu'au cours d'une réunion du 25 juillet 1989, à laquelle Mme X... assistait, les modalités de cette nouvelle activité ont été déterminées ; qu'ainsi, avant la rupture du contrat initial, l'intéressée avait accepté que celui-ci soit modifié et que, la validité de cet accord n'étant pas contestée, les modifications intervenues, bien que substantielles, étaient parfaitement admissibles, de sorte que Mme X... n'avait pas été licenciée; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé par l'employeur le 6 juin 1989 était devenu définitif en l'absence d'accord de la salariée sur une éventuelle rétractation, non alléguée en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinq autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au rejet de la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Creuse aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz