Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-10.484
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.484
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soclam, laboratoire d'analyses médicales, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Jean X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soclam, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993), que M. Y... a donné en location un laboratoire d'analyses médicales à la société Soclam; que celle-ci ayant interrompu le paiement des loyers, M. Y... a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes les conséquences en découlant; que la société Soclam a invoqué la nullité du contrat de localtion et réclamé la restitution des loyers qu'elle avait payés;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Soclam fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conventions conclues avec M. Y... étaient valides, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il se déduit de l'article L. 756-II de la loi d'ordre public n° 75-626 du 11 juillet 1975, relative aux laboratoires d'analyses médicales, qu'une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire et qu'une personne physique ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle; que dès lors dans la mesure où, comme l'ont constaté les premiers juges, la société Soclam dont M. Y... était co-associé avait créé en 1972 son propre laboratoire d'analyses médicales avenue Valbourdin, la cessation de l'exploitation de ce laboratoire avec transfert d'activité rue Castillon, en vue d'une mise en conformité avec les dispositions de la loi de 1975, impliquait nécessairement un transfert du fonds de ce laboratoire à cet endroit au lieu et place de l'ancien fonds exploité personnellement par M. Y...; qu'il s'ensuivait non seulement qu'une éventuelle acquisition par la société Soclam de ce laboratoire privé était inutile, mais aussi que tout versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle à M. Y..., au titre d'une location-gérance du fonds d'autrui, était sans cause, la société Soclam n'ayant pas à rétribuer le propriétaire du fonds précédemment exploité auquel avait été substitué le fonds
appartenant à la société Soclam et ne pouvant licitement maintenir au profit de M. Y... des prérogatives personnelles s'inscrivant exclusivement dans le cadre des droits de la société Soclam sur son propre laboratoire; que l'arrêt a donc violé l'article 1131 du Code civil en combinaison avec les textes précités; et alors, d'autre part, qu'il se déduit aussi des articles L. 757 et L. 758 de la même loi d'ordre public du 11 juillet 1975 que le fonctionnement d'un laboratoire d'analyses médicales ne peut se faire sans une autorisation administrative conditionnant une telle appellation; qu'en outre l'article L. 760 interdit toute convention accordant à un tiers tout ou partie des revenus provenant de l'activité de laboratoire; et qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions, seule la société Soclam avait obtenu les autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son propre laboratoire rue Castillon, à l'exclusion de M. Y... qui, au contraire, s'était vu retirer toute autorisation au point de subir la radiation de son propre laboratoire privé ;
que dès lors il eût été illicite que M. Y... ait pu obtenir par le biais de contrats privés les avantages découlant de l'exploitation par autrui de son propre laboratoire, et a fortiori qu'il ait pu exiger de la société Soclam une rétribution et des droits portant sur le propre laboratoire de cette société ;
que l'arrêt a donc violé l'article 1131 du Code civil en combinaison avec les textes susvisés;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Y... avait exploité personnellement un laboratoire situé ... jusqu'au 30 juin 1983, qu'à compter du 1er juillet 1983, la société Soclam qui exploitait jusque là un laboratoire situé ... avait cessé son activité à cette adresse pour exploiter le laboratoire de M. Y..., qu'un contrat de location avait été conclu le 6 juin 1983 par lequel ce dernier mettait à la disposition de la société Soclam, pour une durée de 5 ans renouvelable, ses locaux et son matériel, moyennant la somme mensuelle de 25 000 francs que, le 2 mars 1991, un nouveau contrat de location avait été conclu pour une durée de 7 ans, faisant passer le loyer mensuel à 33 000 francs à compter du 1er juillet 1991; que de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que M. Y... n'avait pas transféré la propriété de son laboratoire, et que le versement de la redevance mensuelle était la contrepartie du contrat de location conclu avec la société Soclam;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé exactement que la loi du 11 juillet 1975 interdisait, à compter du 13 juillet 1983, à un pharmacien d'être à la fois propriétaire exploitant et dirigeant d'un laboratoire d'analyses médicales et imposait, lorsque le laboratoire était exploité en société, que les 3/4 du capital social soient détenus par des médecins biologistes, l'arrêt retient que le laboratoire avait été exploité par la société Soclam conformément à son objet social, que M. Y... n'avait conservé que 25 % des parts, les 75 % restants étant détenus successivement par des médecins biologistes et que la redevance payée à M. Y... était la contrepartie de la mise à disposition des locaux, de leur agencement et du matériel; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Soclam reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la société Soclam dans le règlement des prétendus loyers, celle-ci ayant pu se méprendre dans l'étendue de ses droits, tout en réglant régulièrement les échéances jusqu'à la date de l'assignation et étant à même de régulariser pendant la procédure en conformité avec la décision des premiers juges; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate par ailleurs que M. Y... avait inexactement prétendu se prévaloir de la clause résolutoire par courrier du 5 décembre 1991, pour des impayés inexistants, et qui s'abstient de relever que l'assignation du 3 février 1992 contient la même inexactitude, ne pouvait valablement faire courir le point de départ du délai de six mois en fonction de cette assignation; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé, que le contrat de location du 2 mars 1991 stipule une clause résolutoire avec préavis de 6 mois, en cas de non-paiement de la location à son échéance, l'arrêt retient que les loyers ne sont plus payés depuis le mois de novembre 1991, que l'assignation en date du 3 février 1992 vise la clause résolutoire; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors qu'il appartient au Tribunal, statuant à l'expiration du délai de six mois, d'apprécier souverainement si les offres faites en cours d'instance sont de nature à constituer une exécution; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Soclam fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que les "fallacieux prétextes" retenus par la cour d'appel, ont permis à la société Soclam d'obtenir partiellement gain de cause devant les premiers juges qui ont rejeté les demandes de M. Y... tendant à obtenir la résiliation du contrat du 2 mars 1991 et l'expulsion de la société Soclam de son siège social; que l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil, pour n'avoir pas caractérisé une défense abusive, exclue par sa légitimité reconnue par le Tribunal;
Mais attendu qu'en constatant que la société Soclam maintenait devant elle sa demande en annulation du contrat du 2 mars 1991, tandis que les premiers juges avaient estimé qu'en payant des redevances mensuelles elle avait reconnu implicitement l'existence et le bien-fondé du contrat de location, et en retenant, que sous de fallacieux prétextes, elle tentait de s'approprier le laboratoire de M. Y..., la cour d'appel a caractérisé l'existence de circonstances excluant que la décision de première instance puisse légitimer la défense à l'action de la société Soclam; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle est dès lors irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée par le défendeur au pourvoi, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Soclam, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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