Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-43.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.445
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société des Nouvelles Galeries, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1148 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée en qualité de chef de file catégorie 9 par la société "Les Nouvelles Galeries", s'est vue imposée en mai 1981 un emploi dans une catégorie inférieure, à la suite d'un refus de licenciement économique et malgré sa protestation écrite ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de reclassement professionnel, la cour d'appel a énoncé que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dès lors qu'elle est imposée par des circonstances exceptionnelles proches de la force majeure, exonère l'employeur de toute faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la force majeure dispense l'employeur de l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société des Nouvelles Galeries, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard