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Cour de cassation, 26 février 2020. 19-82.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.007

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2020

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N° F 19-82.007 F-D N° 54 CK 26 FÉVRIER 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. U... V... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 février 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. V... a été libéré, en fin de peine, le 27 mai 2019 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-26 | Jurisprudence Berlioz