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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, du 10 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour injure non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont reçu l'avertissement prévu par l'article 462 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 19 novembre 1999 en présence du prévenu et de son avocat, et que les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait rendu le vendredi 10 décembre 1999 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 14 décembre 1999 est tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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