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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1580 F-D
Pourvoi n° Y 17-14.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1281 F-D en date du 11 octobre 2018 rendu sur le pourvoi n° Y 17-14.096 dans une affaire opposant :
- la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,
à :
- M. A... Z... , domicilié [...] ;
La SCP Ohl et Vexliard et la SCP Poulet-Odent ayant été appelées ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 11 octobre 2018, il a été indiqué que M. Z..., défenseur à un pourvoi qui a été rejeté, était condamné aux dépens ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1281-FD du 11 octobre 2018, en ce que à la page 4, troisième ligne, à la place de « Condamne M. Z... aux dépens », il y a lieu de lire « Condamne la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens » ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
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