Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-46.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.032
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 98-46.032 et n° X 98-46.113 formés par la société Lorho-Mat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit
1 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
2 / du syndicat U.S.G.S., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M.Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Lorho-Mat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-46.113 et n° J 98-46.032 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1996 par la société Lorho-Mat en qualité de secrétaire comptable ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 31 octobre 1996 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise de divers documents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 2 de l'avenant "salaires" n° 58 du 16 décembre 1994 de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts, prévoit que toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et, sauf stipulation particulière, sa durée est de un à trois mois, selon le coefficient hiérarchique du salarié ; qu'il résulte de cette disposition que lorsqu'une période d'essai a été stipulée dans la lettre d'embauche, sans que sa durée soit précisée, celle-ci est déterminée par la convention collective ;
qu'en décidant néanmoins que, faute pour la lettre d'embauche d'avoir précisé la durée de la période d'essai, ou d'avoir expressément mentionné que la convention collective était applicable, aucune période d'essai ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que la convention collective applicable n'instituait qu'une simple possibilité de convenir d'une période d'essai, dont la durée devait faire l'objet de stipulations particulières, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait se voir opposer la période d'essai visée dans la lettre d'engagement dès lors qu'aucune stipulation contractuelle écrite ne fixait la durée de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Lorho-Mat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorho-Mat à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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