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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05/7107
APPELANTE :
GROUPAMA SUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Maison de l'Agriculture
2 place Chaptal Bât 2
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SA SALLES FRERES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Route de Gignac
34150 ANIANE
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me FAVRE, avocat au barreau de NARBONNE
Maître Frédéric Z...,
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOLARA CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité
11 bis rue Roussy
30000 NÎMES
assigné à domicile le 29/05/07.
SARL ENVITHERM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
ZAE Les Avants
5 avenue du Grand Chêne
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 4 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2007, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- par DEFAUT.
- prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
* * *
* *
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 2.3.2006, dont appel par GROUPAMA SUD le 13.3.2006;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 18.9.2007, par GROUPAMA SUD qui demande ;
d'infirmer cette décision, de juger que le désordre en cause est imputable à la seule entreprise SOLARA, de la déclarer seule responsable et de fixer la créance au passif de cette entreprise à la somme de 515 000 euros HT,
subsidiairement, d'arbitrer un partage de responsabilités entre SOLARA et ENVITHERM à hauteur de 85% pour SOLARA et de 15% pour ENVITHERM, de débouter la SA SALLES FRÈRES de ses demandes à l'encontre de GROUPAMA SUD ;
de condamner la SA SALLES FRÈRES à lui rembourser la somme de 515.568,08 euros H.T payée au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2005 ;
de juger que la société MMA doit sa garantie à SOLARA et de la condamner à payer à la SA SALLES les sommes susdites si la SA SALLES rembourse GROUPAMA SUD ASSURANCES ou de juger que MMA remboursera à GROUPAMA SUD ASSURANCES la somme de 515.000 euros HT ;
quant au préjudice immatériel, de constater la résiliation de la police d'assurance avant la date de réclamation à ce titre et de débouter la S.A. SALLES FRÈRES de sa demande de ce chef ;
très subsidiairement, de constater l'existence d'un plafond de garantie à la somme de 228,673,53 euros s'agissant des préjudices immatériels, de juger que la franchise serait opposable à la société ENVITHERM, d'ordonner la communication par la S.A. SALLES des factures acquittées relativement à la réparation du sinistre litigieux, de juger qu'il n'y a pas lieu à paiement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, ni de prime DO. non souscrite originairement ;
de condamner la S.A. SALLES FRÈRES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 28.9.2007, par la S.A.R.L. ENVITHERM qui demande :
d'infirmer le jugement déféré,
de débouter la société SALLES de ses demandes à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
subsidiairement, de juger que la responsabilité de la société SOLARA est engagée et que la garantie est due par son assureur MMA, de juger que toute ou partie des sommes allouées à la S.A. SALLES, sous réserve du partage de responsabilité que la Cour arbitrera, doivent être mise à la charge de la Société SOLARA in solidum avec la compagnie MMA en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et RC. professionnelle de la société SOLARA ;
en tout cas, de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a constaté la pleine et entière garantie due par GROUPAMA à la société ENVITHERM tant sur les préjudices matériels qu'immatériels, mais pour ces derniers sans en limiter le montant en raison du comportement fautif de GROUPAMA vis-à-vis de son assurée, de son brusque revirement et de la non consignation de la somme mise à sa charge dans le cadre du complément d'expertise, interdisant d'invoquer un quelconque limitation de garantie ;
de rejeter la demande d'évocation de la SA. SALLES FRÈRES ;
de condamner GROUPAMA et la MMA au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 29.6.2007, par la S.A. SALLES FRÈRES qui demande de constater le cantonnement de l'appel par les parties, de confirmer le jugement déféré,
• à défaut, de constater la responsabilité des S.A.R.L. ENVITHERM et SOLARA, relevées et garanties par les assureurs, de confirmer le jugement sur les responsabilités et obligation à réparation des S.A.R.L. ENVITHERM et SOLARA, relevées et garanties par les assureurs, sur le quantum du préjudice matériel,
• d'évoquer sur le préjudice immatériel et de condamner IN SOLIDUM les défenderesses à lui verser la somme de 229.831 euros en réparation de ce préjudice, dont sera déduite la provision déjà versée sur ce poste,
• de condamner GROUPAMA SUD ASSURANCES, en sanction de ses manoeuvres dilatoires, à lui verser les sommes de 30.000 euros et de 12.000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique,
• de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens;
Vu les conclusions notifiées le 6.2.2007, par la société MMA qui demande de confirmer le jugement déféré, de condamner GROUPAMA au paiement de la somme de 1500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens;
SUR QUOI :
Maître Z... assigné le 18.8.2006 à domicile, ne comparaît pas. Cette décision sera en conséquence rendue par défaut.
L'acte d'appel ne mentionne aucun cantonnement et les dernières conclusions de ENVITHERM et de GROUPAMA SUD remettent en cause les divers chefs du jugement déféré.
Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont pertinemment répondu, en retenant notamment que :
- les première et seconde tranches de travaux, correspondant chacune à un marché, ont été respectivement réceptionnées les 9.3.1999 et 19.11.1999,
- les désordres affectant le revêtement de sol aussi bien dans l'extension réalisée, que dans l'atelier de fabrication déjà existant sont de nature décennale,
- la responsabilité décennale des sociétés SOLARA CONSTRUCTION et S.A.R.L. ENVITHERM est engagée,
- GROUPAMA SUD doit garantir le préjudice matériel correspondant aux frais totaux de reprise s'élevant à la somme de 515568 euros, ainsi que le préjudice immatériel en raison pour ce dernier de la nullité de la clause dite de réclamation insérée dans un contrat qui a pris fin avant l'application de la loi du 1.8.2003, avec application toutefois du plafond de garantie pour les dommages immatériels,
- la MMA ne doit pas sa garantie, les demandes dirigées à son encontre devant être rejetées.
Il est précisé que le mortier de résine dont l'insuffisance d'épaisseur et la mauvaise composition sont la cause de sa désagrégation, devait s'accrocher indissociablement à la dalle de béton faisant partie de l'ossature du bâtiment et que le défaut de solidité de cet élément d'équipement rend ce bâtiment totalement impropre à sa destination.
Le changement d'avis de l'expert judiciaire sur la responsabilité de la société ENVITHERM, est sans incidence à l'égard du maître de l'ouvrage, quant à la présomption de garantie décennale qui pèse sur cette société dès lors qu'elle a participé à la réalisation de l'ouvrage atteint de dommages. Sa mission d'assistance technique comprend aux termes de son devis page 3, le "suivi de chantier" avec direction des travaux, organisation des réunions de chantier, compte rendu. Elle avait rédigé notamment le cahier des clauses techniques particulières prévoyant précisément l'épaisseur, la pente, le coefficient INRS du mortier de résine époxy, sa conformité aux recommandations de la directive CEE 91/497. Sa mission impliquait donc qu'elle en controlât la conformité d'exécution aux normes définies par elle, d'autant plus que les mortiers epoxydiques dont elle connaissait les caractéristiques, ne sont pas prêts à l'emploi, mais sont préparés sur place dans des conditions d'exécution strictement définies, ainsi que le note l'expert judiciaire. Ceci relevait d'ailleurs de sa compétence puisque dans son compte-rendu de chantier du 4.8.1999, Monsieur C... représentant de la S.A.R.L. ENVITHERM identifie parfaitement les raisons de la détérioration du revêtement de sol. Elle ne peut pas se décharger de tout ou partie de sa responsabilité en invoquant la faute de l'entreprise exécutrice du revêtement de sol, laquelle n'était ni imprévisible, ni irrésistible. L'absence éventuelle de faute de la S.A.R.L. ENVITHERM ne pourrait avoir de conséquence que dans le cadre d'un recours en garantie entre constructeurs ou contre leurs assureurs. De plus, à titre superfétatoire, des fautes caractérisées ont été justement relevées par le premier juge, celles-ci justifiant un partage de responsabilités, dans les rapports entre les deux sociétés, à concurrence de 30% pour ENVITHERM et de 70% pour SOLARA.
Enfin, l'évaluation du préjudice matériel n'est pas sérieusement discutée et la condamnation de la S.A.R.L. ENVITHERM et de son assureur à payer la somme de 5 515 568,08 euros dont à déduire la provision déjà allouée par ordonnance de référé du 27.10.2005, à la société SALLES FRÈRES est confirmée.
Quant à la garantie de la Société SOLARA par la MMA, devant la Cour, GROUPAMA admet que le contrat No 110643259 est le seul concerné par la demande, et Envitherm n'invoque pas l'application d'une autre police utile. Il est ajouté qu'en application de l'article L 241-1 du code des assurances, le contrat d'assurance doit avoir été souscrit à l'ouverture du chantier au plus tard, laquelle s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Or, la tranche numéro 1 était réceptionnée avant le 23 Juillet 1999, date d'effet du contrat. Il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de la tranche No 2 avaient débuté au mois de juin 1999 ainsi que la S.A. SALLES le déclarait à l'huissier requis le 1.9.1999, et que le revêtement était effectivement presque terminé le 23 Juillet puisqu'à la réunion de chantier du 29 Juillet, il était observé que les problèmes existaient sur différents points du sol de « l'ensemble du local ».
Le fait qu'au mois de Septembre 1999 lors de la reprise des sols, la société SOLARA ait été assurée ne pourrait avoir d'effet que dans la mesure où un nouveau contrat aurait été conclu qui se soit exécuté postérieurement au 29 juillet, et ait donné lieu à un chantier nominativement déclaré ainsi que prévu par les conditions particulières.
D'une part, l'exécution des reprises était partielle. Outre le fait que leur délai d'exécution ( échelonné sur quatre fins de semaines) ait été ainsi que le retient le premier juge, très inférieur à celui nécessaire à la reprise de tout l'ouvrage, la lettre de la S.A.R.L. SOLARA en date du 31.8.1999 fait état de « reprises des sols » avec planning correspondant à un détail « des zones » qui prouve sa portée limitée. Le croquis joint concerne en effet 210 m² + 160m² + 61 m² + 27 m² + 178 m². Il ne s'agit donc pas de la réfection intégrale du revêtement qui eut d'ailleurs impliqué l'arrachage du bouche-pore, de la toile Résiplit et du mortier sur la surface totale réalisée pour l'extension et le réaménagement de 1 220 mètres carrés.
D'autre part, le contrat d'assurance de responsabilité décennale peut valablement stipuler qu'en l'absence de déclaration du chantier, il n'y a pas d'assurance. Les reprises ayant commencé le 10 septembre, la preuve d'une déclaration de nouveau chantier en Août ou Septembre 1999, n'est pas rapportée qui concernerait la reprise des travaux de la première tranche, et encore moins de ceux de la seconde alors que le marché de travaux portant sur cette tranche était lui-même toujours en cours d'exécution à cette époque. Il n'est même pas prouvé que la volonté des parties ait été de conclure un nouveau marché dont l'objet ait porté sur une reprise des sols constitutive d'un ouvrage se substituant au précédent. Les reprises furent en réalité réalisées par la Société SOLARA avec la volonté de remplir correctement les obligations résultant des marchés initiaux, afin de parvenir à une réception qui interviendra à titre provisoire le 19.10.1999, précisément aux termes du procès-verbal pour les travaux « selon le marché du 29 mai 1999 ».
Enfin l'attestation délivrée le 9.5.2005 pendant la procédure et pour les besoins de cette dernière, alors que le contrat avait pris fin depuis le 23.7.2000, attestation dont il n'est pas démontré qu'elle fut celle délivrée à l'assurée pour l'informer ainsi que les éventuels bénéficiaires de la garantie, ne peut pas justifier une inopposabilité de la clause subordonnant la garantie à la déclaration de chantier à l'assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société MMA.
Quant à la garantie des dommages immatériels par GROUPAMA SUD, le premier juge retient à juste titre que le 31.12.1999, date de résiliation du contrat, la clause réclamation était inapplicable. Le paragraphe IV de la loi du 1er Août 2003 stipule que le paragraphe II de cette loi s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entre en vigueur (le 2.11.1993) de cette loi du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction des garanties d'un contrat en cours, ce qui n'est pas le cas.
Dans l'hypothèse même où l'article L 124-5 eut été applicable, ce qui n'est pas le cas, GROUPAMA admet que le délai subséquent de 5 ans minimum à la date de résiliation était respecté, la réclamation résultant d'un mémoire du 22.12.2004. Cette garantie subséquente résultant de la loi du 1.8.2003 est obligatoire et n'a pas lieu d'être empressement prévue par une clause contractuelle. Quant à l'hypothèse de la conclusion d'un contrat auprès d'un assureur différent postérieurement à la résiliation du 31.12.1999, il revient à GROUPAMA qui invoque sa non garantie pour cette raison, de rapporter par tous moyens la preuve de l'existence d'un relais de garanties entre les contrats successifs. La conclusion d'un contrat par la S.A.R.L. ENVITHERM avec la SMABTP n'est pas reconnue. Aucun contrat n'est produit. La preuve devrait aussi être faîte de ce que la garantie faisant référence à la date de réclamation (un contrat prévoyant le déclenchement par le fait dommageable n'étant pas concerné par le passé), la garantie du passé inconnu obligatoirement inscrite dans le nouveau contrat, rend sans objet la garantie subséquente résultant du contrat précédent.
Le plafond de garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, résultant des conditions particulières du contrat GROUPAMA et dont l'application est retenue pour les motifs adoptés du jugement, est au vu des conditions particulières de 1.500.000 francs, soit 228 673, 53 euros. De même, la franchise sera opposable à la société ENVITHERM à hauteur des sommes prévues par les conditions particulières.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
La demande d'évocation doit être reçue étant de bonne justice de donner une solution rapide à ce litige quant au préjudice immatériel subi, en raison des conséquences financières graves qui sont résultées pour la SA SALLES FRÈRES des désordres, étant souligné que ce n'est qu'ensuite d'une ordonnance de référé du 27.10.2005, postérieure de plusieurs années au sinistre qu'elle a obtenu l'octroi d'une provision égale au coût des travaux de reprise.
Il y a toutefois lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à toutes les parties de conclure sur le préjudice immatériel, seule la S.A. SALLES l'ayant fait à ce jour. Il est rappelé à la S.A. SALLE FRÈRES qui sollicite la condamnation « des défenderesses », que si elle entend solliciter la fixation de sa créance pour préjudice immatériel à l'encontre de la société SOLARA, elle doit justifier de sa déclaration de créance au passif de cette dernière.
Le litige étant terminé à l'égard de la MMA, il lui est alloué la somme de 1 300 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens, au paiement de laquelle sera condamnée GROUPAMA qui supportera en outre les dépens d'appel exposés par MMA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,
Reçoit les appels principal et incident;
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant dit que dans les rapports entre les deux sociétés, la responsabilité est partagée à concurrence de 30% pour ENVITHERM et de 70% pour SOLARA et que la franchise du contrat souscrit entre la S.A.R.L. ENVITHERM et GROUPAMA SUD est également opposable à la première ;
Evoque le point non jugé relatif au préjudice immatériel subi par la S.A. SALLES FRÈRES ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état afin de permettre à la Société ENVITHERM et à GROUPAMA SUD de conclure, à la S.A. SALLES FRÈRES de reconclure ensuite si elle l'estime utile et de justifier de sa déclaration de créance au passif de la société SOLARA ;
Enjoint à la Société ENVITHERM et à GROUPAMA SUD de conclure la première avant le 15 JANVIER 2008, la seconde avant le 15 MARS 2008 et dit que l'affaire sera appelée à la Conférence de mise en état du 18 MARS 2008 pour être refixée à l'audience des plaidoiries ;
Condamne GROUPAMA SUD à payer à la MMA la somme supplémentaire de MILLE TROIS CENTS euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Condamne GROUPAMA SUD aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés par la société MMA qui seront pour ces derniers recouvrés par la SCP DIVISIA, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et réserve les autres dépens.