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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-46.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.746

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Airdis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Airdis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 1993) que Mlle X... a été engagée le 2 septembre 1991 suivant un contrat d'apprentissage en deux ans par la société Haut-Anjou Distri Super U; que le magasin a été repris le 1er mars 1992 par la société Airdis; que devant les manquements répétés de Mlle X..., la société Airdis tendait d'obtenir la résiliation amiable du contrat; que dans le même temps, l'apprentie saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiements de salaire, congés payés, indemnité de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive; Sur le premier moyen ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail; Mais attendu que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 dudit Code n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage ne pouvait être résilié que par le conseil de prud'hommes et qu'à supposer que le présent contrat puisse s'analyser en un contrat de droit commun, il appartenait à l'employeur de notifier le licenciement dans les conditions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que convoquée devant le conseil de prud'hommes, la société Airdis avait elle-même sollicité de cette juridiction, la résiliation du contrat d'apprentissage; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz