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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-11.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.804

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° Q 21-11.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Arpegy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.804 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arpegy, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arpegy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arpegy et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arpegy La société Arpegy fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1. ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail mise à la charge de l'employeur présente le caractère d'une obligation de moyens, de sorte que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles et compatibles avec les préconisations médicales au sein de l'entreprise et parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [K] occupait « le poste d'agent logisticien, niveau V, échelon 2 sur le site situé à [Localité 4] » (arrêt, p. 2, al. 5) ; que la cour d'appel a également constaté que le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte au poste d'agent logisticien le 28 juillet 2017, en un seul examen, après avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail le 28 juin 2017 (arrêt, p. 3, al. 2) ; que la cour d'appel a encore constaté que « les pièces ainsi produites [par la société Arpegy] établissent l'absence de tout poste vacant, tant au sein de la société ARPEGY qu'au sein des deux autres sociétés du groupe, de même que l'absence de tout recrutement dans ces sociétés durant la période de recherche de reclassement et de licenciement de M. [K] » (arrêt, p. 7, al. 6) ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de son salarié » pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'existait aucun autre poste vacant, tant au sein de la société Arpegy qu'au sein des deux autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QU'en l'absence de recours exercé sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir maintenu ou affecté un salarié à un poste de travail pour lequel il a été déclaré définitivement inapte, en l'absence de toute possibilité d'aménagement de poste identifiée par le médecin du travail ; qu'au cas présent, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste d'agent logisticien le 28 juillet 2017, en un seul examen, après avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail le 28 juin 2017 ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de son salarié » aux motifs que « l'employeur ne démontre ni même n'allègue avoir tenté de mettre en oeuvre des mesures d'aménagement du poste de travail de M. [K] pour l'adapter aux préconisations du médecin du travail. La SAS ARPEGY n'explicite nullement en quoi la suppression de travaux de manutention, de port de charges lourdes et de conduite prolongée ou régulière d'un chariot – élévateur était incompatible avec le poste d'agent logisticien qu'occupait le salarié » (arrêt, p. 7, al. 7-8), cependant que M. [K] avait été déclaré inapte à son poste d'agent logisticien le 28 juillet 2017, de sorte qu'aucune possibilité d'aménagement de ce poste de travail ne pouvait être envisagée par la société Arpegy, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail, a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-7 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de créer un nouveau poste dépourvu d'utilité et/ou non viable économiquement pour assurer le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail ; qu'au cas présent, la société Arpegy faisait valoir, avec offre de preuves, qu'elle était composée d'un effectif restreint de sept salariés, qu'elle rencontrait des difficultés économiques l'ayant conduit à procéder au licenciement de plusieurs salariés et que sa situation ne lui permettait donc pas de créer un nouveau poste (conclusions de la société, pp. 12-13) ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de son salarié » aux motifs que « l'employeur ne démontre ni même n'allègue avoir tenté de mettre en oeuvre des mesures d'aménagement du poste de travail de M. [K] pour l'adapter aux préconisations du médecin du travail. La SAS ARPEGY n'explicite nullement en quoi la suppression de travaux de manutention, de port de charges lourdes et de conduite prolongée ou régulière d'un chariot – élévateur était incompatible avec le poste d'agent logisticien qu'occupait le salarié » (arrêt, p. 7, al. 7-8), cependant qu'elle constatait par ailleurs, d'une part, que M. [K] avait été déclaré inapte à son poste d'agent logisticien par le médecin du travail et d'autre part, qu'aucun poste n'était vacant tant au sein de la société Arpegy qu'au sein des deux autres sociétés du groupe, ce dont elle aurait dû déduire que la société Arpegy avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

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