Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-12.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.927
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société CMPM a repris, début février 1983, l'activité d'une société Socamont à laquelle avait été notifiée le 29 mars 1982 une majoration de 200 % de son taux de cotisation d'accident du travail pour n'avoir pas exécuté les mesures de prévention que, par une injonction du 17 juillet 1980, elle avait été invitée à prendre ; que, par décision du 25 avril 1984, la Caisse régionale a supprimé la majoration à compter du 9 avril 1984, date de la réalisation desdites mesures ;
Attendu que la société CMPM fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 janvier 1985) de l'avoir déboutée de son recours tendant à ce que cette suppression soit effective dès la date de sa création, au motif essentiel que cette requête était tardive, alors qu'il est impossible de savoir si un délai est expiré sans en avoir déterminé le point de départ, qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date la majoration lui avait été notifiée et si même le cours du délai n'avait pas été prorogé par l'exercice d'un recours gracieux, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 du décret du 22 décembre 1958 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de la lettre de saisine de la Commission nationale technique, que la société CMPM a eu connaissance de la majoration en cause à l'occasion de la notification, courant juin 1983, du taux de cotisation applicable à l'année 1983 et que le recours gracieux qu'elle avait formé a été rejeté par la Caisse régionale le 22 juillet 1983 ; que cette décision étant devenue définitive faute de recours dans le délai légal, la Commission nationale technique a estimé à juste titre qu'elle ne pouvait être contestée à l'occasion du recours contre la décision fixant à la date de réalisation des mesures de prévention la suppression de la majoration de cotisation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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