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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.588

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Maria-Felippa, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2000, qui, pour dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamnée, à titre de peine principale, à 3 mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 322-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria-Felippa de X... coupable de dégradations sur le véhicule de Seta A... et a, en conséquence, prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, outre une condamnation à des dommages et intérêts ; "aux motifs que le 29 mai 1998, entre 4 heures et 4 heures 30, M. Y..., qui connaît à la fois la prévenue et la victime, l'ensemble des protagonistes travaillant dans la même entreprise, se trouvait sur le parking de l'hôtel du Golf à Deauville et fumait une cigarette ; qu'il constatait alors que Maria-Felippa de X... tournait autour de la voiture de la victime ; qu'il reconnaissait formellement la prévenue et précisait que son comportement l'avait étonné car elle portait une "certaine intention" par rapport à ce véhicule, et qu'il s'était demandé ce qu'elle faisait isolée à cet endroit ; que le témoin a précisé qu'il ne s'était pas approché de Maria-Felippa de X... et ne lui avait pas adressé la parole ; que le lendemain matin, Mme Z..., divorcée A..., constatait que son véhicule stationné sur le parking de l'hôtel portait de profondes rayures sur l'ensemble du côté gauche ; que la prévenue admet s'être trouvée sur les lieux aux jour et heure décrits par le témoin mais conteste être l'auteur des dégradations affirmant qu'elle sortait de son véhicule pour rejoindre l'hôtel et y avait seulement longé celui de Mme Z... car il se trouvait sur le trajet entre le lieu de parking de son véhicule et l'entrée de l'hôtel ; que cependant, il résulte de la procédure que Maria-Felippa de X... éprouve une animosité très vive à l'encontre de Seta A..., ex-épouse du concubin actuel de Maria-Felippa de X... ; qu'ainsi, un grave incident s'était produit immédiatement auparavant entre la prévenue et la victime ; qu'en effet, aux termes des procès-verbaux du dossier, alors qu'elle se trouvait au casino de Deauville avec M. A... dans la soirée du 28 mai, Maria-Felippa de X... avait surpris celui-ci accompagné de son ex-femme ; qu'elle était alors montée dans sa voiture et, pour se venger, avait percuté volontairement à plusieurs reprises -et même en présence des policiers appelés à la suite du différend- l'arrière de la voiture de M. A... ; qu'elle avait été entendue par les policiers au commissariat de Deauville et ceux-ci avaient constaté qu'elle était très excitée ; que lorsque le témoin l'a aperçue sur le parking, Maria-Felippa de X... regagnait son hôtel à la suite de cette audition ; qu'ainsi, malgré les dénégations de la prévenue, eu égard à l'ensemble de ces éléments et du témoignage précis de M. Y..., l'infraction, objet de la poursuite, étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors qu'aux termes d'un principe constant, les juges doivent motiver leur décision ; qu'à cet égard, avant de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, ils doivent s'expliquer sur tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour retenir Maria-Felippa de X... dans les liens de la prévention, que sa culpabilité était avérée dès lors qu'ils observaient d'une part que Maria-Felippa de X... avait été vue par M. Y... à proximité du véhicule de Seta A... et, d'autre part, qu'un peu plus tôt dans la soirée, elle avait eu un différend à propos de Seta A..., sans énoncer d'autre circonstance, et notamment sans relever à la charge de Maria-Felippa de X... des faits précis prouvant sa culpabilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz