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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01366

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 6 mars 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 25/01366 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMWW PRONONCÉE PAR Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0470 Madame [T] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0470 DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ariane GIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1348 DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 9 mai 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00196, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D], désigné Monsieur [K] [R] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [N] [S] par l'ordonnance de changement d'expert du 4 septembre 2025. Par assignation délivrée le 9 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D] demandent, au visa des articles 55, 145, 331, 808 et 809 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE en qualité d'assureur au titre de la garantie des vices cachés. A l'audience du 6 janvier 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation de la procédure initiale. La société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE représentée par son conseil a formé oralement protestations et réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D] qu'ils sont assurés au titre de la garantie des vices cachés auprès de la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE par contrat daté du 20 janvier 2023. En conséquence, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à leur assureur la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D], dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE en qualité d'assureur au titre de la garantie des vices cachés, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 9 mai 2025 désignant Monsieur [K] [R] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [N] [S] par l'ordonnance de changement d'expert du 4 septembre 2025 ; DIT que Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D] communiqueront sans délai à la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE en qualité d'assureur au titre de la garantie des vices cachés, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE en qualité d'assureur au titre de la garantie des vices cachés, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE en qualité d'assureur au titre de la garantie des vices cachés, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [D]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz