Cour de cassation, 22 juillet 1986. 85-90.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-90.771
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1986
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Mohammad,
- Y... Hussain,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 11 décembre 1984, ordonnant la rectification de l'erreur contenue dans son précédent arrêt du 11 octobre 1983 en ce que les condamnations douanières prononcées contre eux s'élevaient à 700 000 francs et non à 7 000 francs.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles et notamment de modifier les peines prononcées ;
Attendu que, saisie d'une requête de l'administration des Douanes tendant à la rectification de son arrêt du 11 octobre 1983, la Cour d'appel énonce que les premiers juges, après avoir déclaré faire droit aux conclusions de ladite administration réclamant la condamnation de X... et de Y... à une amende de 700 000 francs égale au minimum des pénalités encourues pour importation en contrebande de marchandise prohibée, n'avaient pu prononcer une peine de 7 000 francs inférieure au minimum légal que par suite d'une erreur matérielle manifeste ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans préciser le montant des pénalités douanières, elle avait commis à son tour dans son précédent arrêt une erreur purement matérielle qu'il importait de rectifier ;
Attendu qu'en substituant par voie de rectification une peine plus élevée à celle qui avait été prononcée, fût-ce par erreur, en première instance et qu'elle avait maintenue en confirmant la décision à elle déférée, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 décembre 1984 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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