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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-13.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.467

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimat, venant aux droits de la société Unicar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-François A..., 2 / de Mme Raymonde B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société en nom collectif (SNC) Cifed, dont le siège social est La Presqu'île Marina X..., 97110 Pointe-à-Pitre, 4 / de la société Jet sea, société anonyme dont le siège social est La Marina X..., 97110 Pointe-à-Pitre, 5 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Jet sea, 6 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Jet sea, défendeurs à la cassation ; Les époux A... et la SNC Cifed, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A... et de la SNC Cifed, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les époux A... et la société Cifed que sur le pourvoi principal formé par la société Unimat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1998), que la société en nom collectif Cifed, constituée en vue de faire bénéficier ses associés des avantages fiscaux prévus par la loi du 11 juillet 1986, a conclu, d'une part, avec la société Unicar, aux droits de laquelle se trouve la société Unimat (société Unimat) un contrat de location avec option d'achat d'un navire que devait fournir la société Jet sea, les époux A... se portant caution solidaire, d'autre part, un contrat de commercialisation de ce navire avec cette dernière société ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Jet sea, il s'est avéré que le navire n'avait pas été livré ; que les époux A... et la société Cifed ont poursuivi judiciairement les sociétés Jet sea et Unimat en résolution des contrats de vente, de commercialisation et de location avec option d'achat, subsidiairement en annulation de ces contrats et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Unimat a assigné les époux A... et la société Cifed en paiement des loyers échus et à échoir ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation des contrats de location avec option d'achat et de commercialisation, a condamné la société Unimat à rembourser une certaine somme à la société Cifed et a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux A... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location avec option d'achat et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Cifed une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'autre partie au contrat, si bien qu'en annulant le contrat de crédit-bail sur le fondemant de manoeuvres résultant de la présentation de documents par le vendeur, tiers au contrat de crédit-bail et émanant de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant à la charge du crédit-bailleur, qui avait payé le bateau et était donc la première victime des manoeuvres du fournisseur visant à obtenir paiement du bateau avant livraison, aucune manoeuvre volontaire et intentionnelle visant à tromper l'acheteur, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs du jugement constatant que la complicité du crédit-bailleur avec le vendeur n'était pas établie, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui avait relevé la négligence grave des acheteurs qui avaient réceptionné le navire, l'avaient reconnu conforme à la commande et avaient donné leur accord pour le réglement de la facture sans même avoir vu le navire et s'être assurés qu'il était conforme à la commande, ne pouvait retenir le dol sans rechercher si la faute des acheteurs ne rendait pas l'erreur de ceux-ci inexcusable, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les circonstances de la signature des divers actes de location, de réception du matériel, d'établissement des contrats démontrent que cette opération a été préparée de longue date par le fournisseur et le crédit-bailleur ; qu'il retient que la société Jet sea, vendeur du navire, qui a fait signer le contrat de location, était chargée de proposer au futur preneur le financement de l'opération et de recueillir la signature des différents contrats ; qu'il ajoute que la tromperie dont ont été victimes les époux A... résulte des actes produits aux débats, qu'il énumère ; qu'en déduisant de ces observations et constatations que le représentant du vendeur ayant été chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients n'était pas, pour la conclusion du contrat litigieux, un tiers, la cour d'appel, qui a décidé que les manoeuvres dolosives de ce représentant viciant le consentement des clients étaient opposables à la société de crédit-bail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis : Attendu que les époux A... et la société Cifed reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, 1 / que l'acte de francisation d'un navire, acte administratif, n'est délivré qu'après la réalisation de formalités tendant à établir l'existence du bâtiment, sa propriété et son jeaugeage ; qu'en imputant à faute aux acquéreurs d'un navire d'avoir signé le procès-verbal de réception en se fondant sur un tel acte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 217 et suivants du Code des douanes, ensemble les articles 1 à 3 du décret du 24 septembre 1968 ; alors, 2 / que ne commet aucune faute l'acquéreur d'un navire qui, se fiant à un acte administratif et à un document commercial et présentés par le vendeur, signe un procès-verbal de réception ; qu'en imputant à faute à M. et Mme A... d'avoir signé un procès-verbal de réception du navire en cause bienqu'ils se soient fiés à des documents fiables et concordants, acte provisoire de francisation et facture émise par le vendeur, la cour d'appel a violé l'aticle 1382 du Code civil ; alors, en outre, que l'auteur d'une faute dolosive ne saurait être totalement exonéré de sa responsablité en raison de la faute d'imprudence de la victime ; qu'en exonérant totalement la société Unimat de sa responsabilité, bien qu'une faute dolosive résultant de la production de documents administratifs et commerciaux inexacts, voire faux, lui ait été imputée, en raison de la faute d'imprudence commise par les victimes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 3 / que la faute de la victime ne peut diminuer son droit à réparation qu'à la condition d'avoir joué un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signature erronée du procès-verbal de réception du navire imputée à faute des époux A... n'a eu aucune incidence sur la conclusion et l'exécution du contrat de crédit-bail puisque ce contrat a été accepté et exécuté par l'établissement financier avant même qu'il ne reçoive le procès-verbal en cause ; qu'en écartant néanmoins la demande des époux A... et de la société Cifed tendant à la réparation du dommage qu'ils avaient subi en conséquence de la conclusion et de l'exécution de ce contrat entaché de dol, en raison de la faute qui leur était imputés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 4 / qu'en exonérant la société Unimat de toute responsabilité, bien qu'elle ait elle-même affirmé que la faute des victimes n'était que pour partie la cause du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence du préjudice ; que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne la société Unimat, les époux A... et la SNC Cifed aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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