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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-20.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.988

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Louise C..., épouse D..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Marcel C..., décédé, 2 / Mme Denise C..., veuve B..., demeurant ..., en qualité d'héritière de M. Marcel C..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., prise en qualité d'héritière de Mme Cécile X..., 2 / de Mme Jeanine, Marcelle C..., épouse E..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Marcel C..., décédé, 3 / de M. Paul C..., demeurant ..., 4 / de M. Denis Y..., 5 / de Mme Anne F..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D... et de Mme veuve B..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 1999), que les époux Y..., qui venaient de faire l'acquisition d'un terrain au lieudit La Fracharde, commune d'Ugine en Savoie, cadastré sous les n° 814 et 815, ont assigné M. Marcel C..., Mme Cécile X... et M. René C..., propriétaires de parcelles cadastrées sous les n° 816, 817, 818, 820, afin qu'il soit procédé au bornage de ces fonds contigus, que reconventionnellement, M. Marcel C... et Mme X... ont revendiqué la propriété de l'angle nord-ouest de la parcelle 815 ; Attendu que Mme Louise Angèle C..., épouse D..., et Mme Denise C... veuve B... (les consorts C...) venant aux droits de M. Marcel C... font grief à l'arrêt, statuant après expertise, de les débouter de leur action en revendication alors, selon le moyen : 1 / que le plan cadastral n'est qu'un simple document administratif sans portée sur la propriété et n'a valeur que de simple présomption ; qu'en se fondant sur les énonciations de l'acte d'acquisition de M. et Mme Y... relatives à la désignation cadastrale du bien vendu pour déclarer ces derniers propriétaires de la parcelle litigieuse, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les éléments offerts en preuve par les consorts C... et notamment l'avis technique du 30 janvier 1997, ainsi que les plans dressés par l'expert-géomètre, M. A..., joints aux conclusions d'appel additionnelles des consorts C..., ne remettaient pas en cause l'exactitude de ces mentions cadastrales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 2 / que le titre de propiété dont se prévalaient les consorts C... désignait expressément les biens vendus "sous partie" des n° 955 et 956 de l'ancienne mappe Sarde, lesquels correspondaient, selon les propres constatations de l'expert, d'une part, (n sarde 956), aux places au sud des bâtiments désignés sous les numéros du cadastre actuel n° 824, 819, 818 et 815 et notamment à la partie revendiquée de la parcelle n° 815, et d'autre part, (n sarde 955) aux bâtiments cadastrés sous les n° 817-818, et à celui se trouvant pour partie sur la parcelle cadastrée n° 824, ainsi qu'à l'ancien bâtiment édifié sur la parcelle n° 2273 ; qu'en se bornant à affirmer que "le titre de propriété de la parcelle 817 est l'acte de vente du 18 novembre 1907" sans préciser de quels éléments contradictoires du dossier résultait ce fait contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Y... disposaient d'un titre de propriété de la parcelle litigieuse conforme à celui de leur auteur qui était constitué par un acte de partage du 15 septembre 1948 établi en fonction du cadastre qui venait d'être révisé, que l'acte d'acquisition par M. Marcel C... des parcelles 816 et 818, qui se référait également au nouveau cadastre, ne faisait aucune référence à l'angle nord-ouest de la parcelle 815 et ne contredisait pas celui des époux Y..., que le titre de propriété de la parcelle 817 était constitué par un acte de vente du 18 novembre 1907 dont les premiers juges avaient fait une exacte analyse en considérant que le terrain situé devant les constructions était exclu de cette vente, qu'en conséquence le moyen, selon lequel l'expert se serait mépris sur la signification des actes de 1905 et 1907 était inopérant et que, toujours selon l'expert, il était impossible, en raison de l'imprécision des superficies, d'établir une désignation exacte des parcelles selon la "mappe sarde" et que ce document ne pouvait permettre de trancher le litige relatif à la propriété de la parcelle en cause, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des titres soumis à son examen et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'écarter l'acquisition de la propriété par prescription trentenaire et de les débouter, en conséquence, de leur action en revendication de l'angle nord-ouest de la parcelle cadastrée n° 815 alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que les attestations produites par les consorts C... étaient contredites par celles versées aux débats par les parties adverses pour en déduire que les consorts C... n'avaient pas rapporté la preuve de l'acquisition de la propriété litigieuse par prescription, sans se prononcer, même sommairement sur les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts C... produisaient plusieurs attestations tendant à établir que M. Marcel C... entreposait du bois sur la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, et que celle-ci était clôturée mais que les époux Y... en produisaient d'autres visant à établir le contraire, que la preuve de l'existence de la clôture n'était pas rapportée antérieurement à l'année 1984 et que cette clôture n'existait plus, lors d'opérations de bornage amiable réalisées en 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit que les consorts C... n'établissaient pas que leur auteur eût exercé des actes de possession utile sur la parcelle litigieuse pendant un délai de trente ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de fixer les limites séparatives des parcelles 814, 815, 820, 816 , 817 et 818, selon une ligne passant par les points 15 (borne à l'ancienne), 14 (angle sud du mur 816 existant), 3, 2, 65 (angles d'une vieille clôture existante), 100 (à matérialiser), 46 (angle nord ouest d'une remise), 45 (angle ouest de deux remises) 44 (angle sud ouest d'une remise), 101 (à matérialiser), selon le plan délimitation proposé à l'annexe 23 du rapport d'expertise judiciaire alors, selon le moyen : 1 / qu'en entérinant par simples motifs adoptés la proposition de bornage de l'expert judiciaire, sans répondre aux conclusions des consorts C..., invoquant l'existence d'une servitude de passage de deux mètres entre les propriétés mitoyennes qui n'avait pas été prise en considération par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en homologuant de la sorte le plan de bornage de l'expert judiciaire établi sur la base des mentions cadastrales, sans répondre aux conclusions des consorts C..., faisant valoir que le cadastre rénové comportait des erreurs de délimitations commises à leur détriment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les surfaces données par les actes n'étaient qu'indicatives et non garanties, qu'il était impossible d'établir une désignation exacte des parcelles selon la "mappe sarde" en raison de l'imprécision des superficies et, après analyse des titres de propriété, que les époux Y... devraient supporter une servitude de passage à talons, au sud de la ligne reliant les points 15 à 100, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement fixé les limites des fonds contigus, selon le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes D... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes D... et B... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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