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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en remboursement d'indemnités journalières indûment déduites le conseil de prud'hommes s'est borné, après avoir énuméré les pièces produites par les parties, à relever que Mme X... reconnaissait que le taux de cotisation qu'elle appliquait n'était pas celui appliqué par la Poste ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lequel il fondait sa décision, ni caractériser le taux qui aurait dû être appliqué le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteaudun, autrement composé ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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