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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-84.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.943

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, Me GUINARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION FOYER THERAPEUTIQUE DE RUZIERE, - L'ASSOCIATION RUZIERE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre X... et autres du chef de diffamation publique, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a annulé la plainte avec constitution de partie civile et tous les actes subséquents et constaté la prescription de l'action publique, ordonnant que les actes annulés soient retirés du dossier d'information et classé au greffe de la Cour, qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; "alors que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre d'accusation, les dispositions de ce texte devant être observées à peine de nullité ; que le conseil des demanderesses chez lequel elles avaient élu domicile avait le 12 avril 2000 écrit à Mme Josie, juge d'instruction, pour l'informer du transfert de son cabinet, lui demandant de tenir compte de cette nouvelle adresse ; qu'il n'a cependant pas été tenu compte de ce changement d'adresse, l'avis à avocat ayant été fait par le procureur général à l'ancienne adresse de l'avocat de sorte que les demanderesses n'ont pu faire assurer leur défense ni être représentées à l'audience ; que l'arrêt indique d'ailleurs que l'avocat des parties civiles, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ; qu'en ne tenant pas compte du changement d'adresse de l'avocat, ce qui n'a pas permis au conseil des demanderesses de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et de présenter ses observations à l'audience, l'arrêt se trouve de ce fait entaché de nullité" ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'adresse que l'avocat des parties civiles avait fait connaître au juge d'instruction ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience ; Attendu que, les droits de la défense ayant été ainsi méconnus, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz