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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-19.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.615

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Gaec des Mimosas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 97/02178 rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Gaec des Mimosas, de Me Thouin-Palat, avocat de la coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1998) que le Gaec des Mimosas, producteur de lait, ayant cessé de livrer sa production à la coopérative laitière d'Auvergne (CLA), a assigné cette dernière afin d'obtenir sous astreinte le transfert à la nouvelle laiterie des quotas de production laitière qu'il estimait manquants ; Attendu que si l'acheteur de lait doit notifier à chaque producteur sa quantité de référence de production pour chaque campagne annuelle, cette notification peut se faire par tous moyens ; qu'en déduisant des différents documents régulièrement produits et non contestés que cette notification avait été effectuée, les juges du fond n'ont pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Gaec des Mimosas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Gaec des Mimosas à payer à la coopérative laitière d'Auvergne la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz