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Cour de cassation, 20 décembre 2018. 17-24.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-24.749

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2018

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CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10641 F Pourvoi n° C 17-24.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Raphaëlle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D... - Y... - E.., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Erib, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP D... - Y... - E.. ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses prétentions à l'encontre de la société Erib et d'avoir condamné Mme X... à payer à Maître Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Erib la somme de 21 126,69 euros au titre du solde des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les pénalités de retard, suivant marchés des 13 juillet 2003 et 13 novembre 2003, la société Erib s'est engagée au profit de Raphaëlle X... à exécuter les lots gros oeuvre, menuiserie et plâtrerie concernant la réhabilitation de cinq logements situés [...] sous la direction d'un maître d'oeuvre Frédéric A... qui a été ensuite remplacée par Jean-Louis B..., lui-même ensuite décédé ; que ces contrats faisaient référence parmi les pièces contractuelles au cahier des clauses administratives particulières lesquelles prévoient effectivement des pénalités de retard pour retard d'exécution par rapport au planning sur lequel l'entreprise s'était engagée, avec cette précision que la constatation du retard était établie chaque semaine par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux et de l'état d'avancement par le planning ; que cependant il y a lieu de constater que les délais d'exécution ne sont prévus que pour le lot gros oeuvre, alors que les marchés relatifs aux autres lots ne prévoient aucun délai d'exécution ; que, surtout, l'expert judiciaire, mettant en cause sur ce point le maître d'oeuvre qui, lui-même ou ses héritiers, n'a pas été appelé au litige, met en évidence et incrimine l'absence de tout planning d'exécution établi par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de constater et vérifier les retards effectivement imputables à la société Erib pour chacun des trois lots qui lui avaient été confiés et alors qu'il faut constater que les comptes rendus de chantier ne sont produits que de façon tout à fait partielle par les parties, soit le procès-verbal numéro 16 du 18 mars 2004 produit par la société Erib et les procès-verbaux des 15 avril 2004 et 22 juin 2004 pour ce qui concerne l'appelante ; qu'or celle-ci supporte la charge de la preuve du montant de la créance qu'elle allègue à ce titre, soit la somme de 13 408,26 euros telle que figurant dans sa déclaration créance du 14 mai 2009 ; que, dès lors il convient de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant jugé ce poste de demande non fondé ; que sur les travaux supplémentaires, de même le CCAP prévoit que seuls les travaux commandés par des ordres de service signés par le maître d'ouvrage peuvent cas échéant changer le prix du marché, ces ordres de service ne pouvant être délivrés qu'après accord suivant devis estimatif entre, les parties concrétisées par la signature d'un avenant pour travaux en plus et en moins et qu'il en est de même en cas de travaux supplémentaires ordonnés par le maître de l'ouvrage modifiant l'importance de certaines natures d'ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix global forfaitaire ; que néanmoins l'expert a relevé dans son rapport définitif du 24 avril 2008, après réponses aux dires des parties que des travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître d'ouvrage à concurrence des sommes de 15 678,98 euros TTC et 10 500 € + TVA ,6% selon devis des 19 mars 2004 et 23 mars 2004 concernant des suppléments de menuiserie et des suppléments de gros oeuvre, cette acceptation de la part du maître d'ouvrage découlant précisément de ce que les devis émis par la SARL Erib ont été acceptés soit par Raphaëlle X... elle-même dont la signature figure sur le devis du 19 mars 2004 soit par le maître de l'ouvrage Jean-Louis B... dont le bon pour accord figure sur celui du 23 mars 2004 ; que c'est par suite à juste titre que dans le compte des parties qu'il a effectué en page 22 de son rapport l'expert a ajouté au coût du montant total des marchés les suppléments acceptés et a ensuite déduit du total les acomptes déjà payés et le coût des remèdes aux désordres qu'il a effectivement constatés, soit un solde impayé de 21 126,29 euros devant revenir à la société Erib ou plutôt être inscrit à l'actif de cette société en liquidation judiciaire ; que, sur les malfaçons et non façons et l'abandon de chantier, l'expert judiciaire a de façon très précise listé toutes les non façons et malfaçons pouvant être relevées à la charge de la société Erib dans l'exécution des travaux de gros oeuvre, menuiseries intérieures et plâtrerie faisant partie de ses lots ; qu'il a en outre préconisé les travaux propres à y mettre fin et en a chiffré le coût à concurrence de la somme totale de 19 504 € déduite, comme il a été dit plus haut, de la créance totale de la SARL Erib ; que l'abandon de chantier invoqué par Raphaëlle X..., malgré que l'expert a pu dire que dans son rapport que les non façons étaient imputables à un abandon de chantier de la part de la société Erib, tout en insistant sur la mauvaise entente des intervenants, le mauvais esprit d'équipe et l'agressivité entre les parties au litige, n'est pas démontré de façon certaine par les pièces produites aux débats et notamment par les procès-verbaux de constat établis unilatéralement à la demande du maître d'ouvrage Raphaëlle X... ; qu'au demeurant, si un tel abandon de chantier pouvait justifier momentanément que le maître d'ouvrage ne paie pas à bonne date les factures de son cocontractant, étant observé toutefois que pour un marché, travaux supplémentaires inclus, de 141 787,63 euros des acomptes ont été payés à hauteur de 101 157,34 euros, il ne peut permettre à l'appelante de prétendre être exonérée de son obligation de payer les travaux effectivement exécutés par la société Erib et de s'acquitter du solde correspondant à la différence entre le marché total de travaux, les acomptes susvisés et le montant des déductions telles que chiffrées sans discussion de la part des parties spécialement de Raphaëlle X... au titre des non façons et malfaçons retenues à la charge de l'entreprise ; qu'en outre Raphaëlle X... ne peut prétendre valablement déduire du solde impayé des factures de la société Erib à la fois le montant des sommes qu'elle dit avoir acquittées auprès de différentes entreprises pour réaliser les travaux exécutés par la société Erib et le montant des non façons décrites et chiffrées par l'expert judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a répondu avec précision et longuement aux divers dires déposés par les parties ; qu'il évoque " un chantier de crise", sans compte prorata probant, sans planning valable et donc sans qu'il y ait lieu d'appliquer des pénalités de retard ; qu'il qualifie le chantier " d'épouvantable" et évoque une responsabilité collective de l'ensemble des intervenants y compris celles du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre (décédé avant l'expertise) ; qu'il estime les éléments contenus dans les dires comme étant non probants et s'en tient aux comptes établis dans ses conclusions définitives page 31 de son rapport ; que les éléments communiqués, épars et inexploitables, ne sont pas de nature à les remettre en cause ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de valider les chiffrages retenus ; que Mme Raphaëlle X... sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SARL Erib ; que Mme Raphaëlle X... sera condamnée à payer à la SARL ERTB la somme de 21 126,29 euros au titre du solde des travaux ; 1°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que du montant initial des travaux de 113.550.55 euros devait être déduite une remise contractuelle de 5% en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en retenant un prix initial de 113.550.55 euros sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant que la signature du devis du 23 mars 2004 par le maître d'oeuvre caractérisait une acceptation de ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en retenant que la signature du devis du 23 mars 2004 par le maître d'oeuvre caractérisait une acceptation de ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, sans constater que le premier aurait été investi par le second d'un mandat à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 4°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office qu'il n'avait pas été stipulé de délais d'exécution pour les lots menuiserie et plâtrerie, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'article 5 du CCAP, dont la cour d'appel a relevé qu'il s'appliquait aux trois marchés, stipulait expressément des délais d'exécution : une semaine pour la préparation et l'installation et seize semaines pour le déroulement de chantier ; qu'en retenant qu'aucun délai d'exécution n'avait été stipulé pour les lots menuiserie et plâtrerie, la cour d'appel a dénaturé la stipulation susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil dans rédaction applicable ; 6°) ALORS QU'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que Mme X... ne rapportait pas la preuve du montant de sa créance, quand dès lors que l'existence du retard et le principe de l'application des pénalités était établis, il lui appartenait de déterminer le montant de ces pénalités, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 7°) ALORS QUE l'article 8-1-1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait : « pour les entreprises, tout retard de livraison de l'opération par rapport au planning sur lequel elle s'est engagée donne lieu sans mise en demeure préalable à l'application d'une pénalité fixée à 76€ par jour calendaire de retard » ; qu'en se fondant sur la circonstance la circonstance inopérante que la carence du maître d'oeuvre n'avait permis de constater les retards effectivement imputables à la société Erib pour chacun des trois lots qui lui avaient été confiés, quand il appartenait à cette société de démontrer que le retard avéré dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés était imputable à une cause étrangère ou à une faute du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable ; 8°) ALORS QUE l'article 8-1-1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait : « Pour les entreprises, tout retard de livraison de l'opération par rapport au planning sur lequel elle s'est engagée donne lieu sans mise en demeure préalable à l'application d'une pénalité fixée à 76€ par jour calendaire de retard. Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de l'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y sont figurées donne le droit au Maître d'Ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte. La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux et de l'état d'avancement par le planning, la date d'origine de ce dernier a celle prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est pour l'état d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti à cette phase. Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier du montant journalier de pénalité. Lorsqu'à la suite d'une première constatation de retard une provision est constitué dans les conditions ci-dessus, son montant est, le cas échéant au cours des semaines suivantes, réduit ou augmenté selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur. Cette retenue provisoire pourra être transformée en pénalité définitive, si, à l'expiration de son marché, l'entrepreneur défaillant n'a pu respecter son délai contractuel d'exécution. Les pénalités sont toujours exprimées en francs hors taxes et par jour calendaire. » ; qu'il résultait de ces stipulations que le constat hebdomadaire du retard n'était nécessaire que pour constituer une provision effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que les pénalités de retard n'étaient dues que si la constatation du retard était établie chaque semaine par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux et de l'état d'avancement par le planning, la cour d'appel a dénaturé l'article 8-1-1 du cahier des clauses administratives particulières, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.

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