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Cour de cassation, 26 juillet 1993. 91-85.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.560

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 17 septembre 1991, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels ; Vu le mémoire produit ; ( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la constitution même irrégulière du jury de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement les parties en garde sur les risques alors encourus" ; Attendu qu'aucune obligation légale ou conventionnelle n'impose au président de la cour d'assises d'avertir les parties que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; P Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 86 et 227 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'interrogatoire de l'accusé a porté en premier lieu sur son curriculum vitae et non sur les faits (procès-verbal p. 6 § 5) ; "alors que l'interrogatoire de l'accusé porte en premier lieu sur les faits suivant la loi nouvelle immédiatement applicable, en l'absence de précision législative contraire, aux procédures en cours n'ayant pas donné lieu à une décision définitive" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'assises de n'avoir pas fait application de la loi du 4 janvier 1993, postérieure aux audiences de la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-26 | Jurisprudence Berlioz