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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-42.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.174

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Films Auramax, société anonyme, dont le siège est Studio de France, bâtiment 204, 50, avenue du président Wilson, 93214 La Plaine-Saint-Denis, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Charlotte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la société à responsabilité limitée Les Films sur la Place, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Auramax a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 8 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris statuant en la formation de référé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auramax aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz