Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-12.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.042
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Denis Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,
3 / de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), estimant que M. Y..., notaire, avait commis une faute en se déssaisissant des fonds provenant de la vente d'un immeuble appartenant à M. X..., débiteur de cette banque, sans vérifier l'état des inscriptions hypothécaires au moment de la publication de la vente, et qu'il avait été privé, par cette faute, de la possibilité d'être désintéressé des créances hypothécaires qu'il détenait sur le vendeur, a fait assigner M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 165 303,03 francs, avec intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) l'a débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en considérant que le notaire n'avait commis aucune faute après avoir reconnu que l'immeuble de M. X... avait été vendu et les fonds versés au vendeur sans que le notaire se soit préoccupé de l'existence des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en admettant que la perte par le CIC de ses garanties hypothécaires, publiées cependant bien avant l'inscription de la vente de l'immeuble de son débiteur, n'était pas la conséquence directe de la méconnaissance par le notaire rédacteur de l'acte, de ses obligations d'information, de prudence et de conseil, la cour d'appel aurait violé, ensemble, les articles 1382 du Code civil et 30, 1, du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'il était prouvé par les pièces produites aux débats que, trois jours avant la vente, Me Y... avait interrogé le CIC sur l'existence de sa créance à l'encontre de M. X... et qu'il lui avait été répondu par lettre du 30 juin 1992 que le CIC donnait mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite en octobre 1987 pour un montant de 400 000 francs en principal "sans paiement", l'arrêt énonce que M. Y... ne pouvait imaginer que le CIC reviendrait sur sa décision de libérer M. X... des garanties prises à son encontre, trois jours plus tard, soit le jour même de la vente, pour la première inscription et qu'il ne pouvait lui être fait grief, alors qu'il était assuré que l'hypothèque était levée et que l'état hors formalités n'avait fait apparaître que cette seule inscription hypothécaire, de n'avoir pas exigé que les fonds transitent par sa comptabilité, alors qu'il s'agissait d'une vente avec reprise de rente viagère ; que, sur le fondement de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que le notaire n'avait pas commis de faute ; qu'ensuite, ayant ainsi relevé la mainlevée de l'hypothèque donnée par la banque trois jours avant la vente, après interrogation de cet établissement de crédit, par le notaire, sur l'existence de sa créance à l'encontre du vendeur, et l'absence d'information donnée à cet officier public quant à une prochaine publication d'autres inscriptions hypothécaires concernant le même débiteur, la cour d'appel a pu estimer que le comportement du CIC était à l'origine exclusive du préjudice invoqué par celui-ci ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le secret professionnel n'interdisait pas à la banque d'exprimer des réserves ; qu'ensuite, le deuxième grief du moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a justement admis que le préjudice invoqué par le CIC procédait de son seul fait ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que le notaire n'avait commis aucune faute en ne levant pas postérieurement à la vente un autre état hypothécaire pour répartir des fonds qu'il n'avait pas détenus, après avoir préalablement estimé qu'il ne pouvait lui être fait grief, dans les circonstances de l'espèce, de n'avoir pas exigé que les fonds transitent par sa comptabilité, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa deuxième, et qu'il manque en fait en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial (CIC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
condamne le CIC à payer à M. Y... et aux Mutuelles du Mans, la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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