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Cour de cassation, 11 juillet 2006. 04-46.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.711

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Otim industrie, prononcée le 1er décembre 1998, le liquidateur judiciaire a demandé, le 11 décembre, l'autorisation de licencier M. X..., employé depuis 1988 par cette société et exerçant alors les mandats de délégué syndical et de membre de la délégation unique du personnel ; que cette autorisation a été refusée le 8 février 1999, au motif qu'une entité économique dont relevait ce salarié avait été transférée à une société CTIM, avec laquelle le contrat de travail devait se poursuivre ; que, saisi d'une action de M. X... dirigée contre la société en liquidation judiciaire et la société CTIM, le conseil de prud'hommes, par jugement du 24 janvier 2000, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné la poursuite du contrat de travail par la société CTIM et condamné celle-ci au paiement de salaires ; que cette décision ayant été infirmée le 9 novembre 2000, par un arrêt notifié le 28 novembre qui fixait des créances salariales de M. X... au passif de la société Otim industrie et qui est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi du liquidateur judiciaire (Soc., 12 mars 2003, pourvoi n° 01-40.174), M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, pour être reconnu créancier de salaires ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du liquidateur judiciaire : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Otim industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004) d'avoir jugé que M. X... était créancier de salaires pour la période courant du 29 novembre 2000 au 31 mai 2004 et d'avoir en conséquence fixé le montant de cette créance, en excluant la garantie de l'AGS, alors, selon les moyens : 1 / que l'employeur n'est pas tenu au versement des salaires à l'égard du salarié qui ne travaille pas, sauf lorsqu'il a l'obligation de lui fournir du travail ; que cette obligation ne pèse plus sur la liquidation judiciaire de l'employeur, dont l'activité a disparu ; qu'en jugeant que le salarié détenait une créance de salaires à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Otim industrie, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de payer des salaires au salarié, sans constater que la liquidation judiciaire de la société Otim industrie avait l'obligation de lui fournir du travail et, partant, était fautive de ne pas l'avoir fait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; 3 / que si l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail, la disparition totale de l'activité provoque néanmoins une rupture de fait de la relation de travail, imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er décembre 1998 prononçant la liquidation judiciaire de la société Otim industrie n'a prévu un maintien d'activité que pour une période d'un mois, en sorte que la disparition de celle-ci a entraîné une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en jugeant que le liquidateur aurait dû solliciter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du code du travail ; 4 / qu'il appartient aux juges du fond, lorsque la disparition totale de l'activité de l'entreprise liquidée a entraîné la rupture des relations de travail, de fixer la date de cette rupture ; qu'en s'abstenant de préciser la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 5 / que l'obligation d'exécution de bonne foi à laquelle sont tenues les parties au contrat de travail interdit au salarié dont le licenciement n'a pu, contre la volonté du liquidateur judiciaire, être prononcé dans le cadre de la liquidation de la société l'employant, et alors que toute activité et partant toute relation de travail, ont cessé, de se prétendre créancier de salaires à l'encontre de la liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 6 / qu'en vertu de l'article L. 143-11-2 du code du travail, les créances résultant du licenciement des salariés protégés sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté au cours du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le liquidateur judiciaire a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... le 11 décembre 1998, soit dans le délai précité ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui remettra en cause la qualité de salarié de M. X... comme sa créance de salaires, sur le fondement d'une rupture de fait de la relation de travail donnant naissance à des créances d'une autre nature, entraînera nécessairement l'annulation du rejet de la demande de garantie, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas, en elle-même, la résiliation du contrat de travail ; Attendu, ensuite, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande du salarié tendant à faire constater ou prononcer la rupture du contrat, en raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ne pouvait constater une telle rupture sans modifier les termes du litige ; d'autre part, que l'exercice par le salarié d'une action tendant à obtenir l'exécution d'un contrat de travail qui n'avait pas été rompu par l'employeur ou le liquidateur judiciaire, ne pouvait suffire à caractériser, à sa charge, un manquement à l'obligation de bonne foi ; Attendu, en outre, qu'ayant fait ressortir que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur, après la notification de l'arrêt du 9 novembre 2000, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était créancier de salaires à compter de cette notification, peu important, hors force majeure, les raisons pour lesquelles l'employeur n'a pas exécuté ses obligations ; Attendu, enfin, que le rejet du pourvoi sur le premier moyen exclut toute cassation par voie de conséquence sur le second moyen ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne l'avoir pas reconnu créancier de salaires, pour la période courant du 1er juin au 28 novembre 2000, alors, selon le moyen : 1 / que, dans son précédent arrêt du 9 novembre 2000, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris qui avait ordonné la réintégration de M. X... au sein de la société CTIM, avait décidé que cette société n'était pas l'employeur de M. X..., mais seulement la société Otim industrie ; qu'en exécution de la chose jugée, la société CTIM ne devait aucun salaire à M. X... ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 novembre 2000, quant à la détermination de l'employeur, ne s'étendait pas à la période postérieure à la clôture des débats lors de la précédente procédure jusqu'à la notification de l'arrêt du 9 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée par cet arrêt, en violation de l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'infirmation par une cour d'appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rend celui-ci nul et de nul effet ; que l'exécution provisoire est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en déniant la qualité d'employeur à la société Otim industrie pendant la période litigieuse, au motif que, du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 janvier 2000 ayant ordonné la réintégration du salarié au sein de la société CTIM, M. X... devait être considéré comme ayant été au service de celle-ci, quand ce jugement avait été infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 9 novembre 2000, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'étendue de la chose jugée par cet arrêt, en violation de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été au service de la société CTIM pendant cette période et qu'un salaire lui avait été payé à ce titre, en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prétendre créancier du même salaire à l'égard de la société Otim industrie, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle qu'à la suite de l'infirmation du jugement prononcé contre la société CTIM, celle-ci avait exigé de M. X... la restitution des rémunérations qu'elle lui avait versées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Condamne la Selafa MJA, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Selafa MJA, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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