Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.860
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Pierre,
- LA POSTE, partie civile et civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Pierre B... et Philippe Z... des chefs de détournement de fonds par dépositaire public ou chargé d'une mission de service public, recel de ce délit et exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Pierre B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de la Poste :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné La Poste à payer à M. et Mme De A..., ainsi qu'à Thérèse X... en qualité de civilement responsable, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, les sommes que Philippe Z... est condamné à leur payer ;
"aux motifs qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à la reconnaissance de la qualité de civilement responsable ; qu'en outre, les titres et activités de Philippe Z... au sein de La Poste n'ont pas été indifférents au fait que Thérèse X... ait accepté d'effectuer un retrait dit "volontaire" et que les époux De A... ont accepté de signer un contrat de prêt chez un notaire alors que La Poste a la possibilité d'organiser des opérations d'investissement immobilier et que Philippe Z... a présenté l'opération comme une opération traditionnelle de gestion accomplie dans le cadre de ses fonctions de conseiller financier ;
qu'il était présent lors de la signature de l'acte ;
"1 / alors qu'en ne justifiant pas de ce que les faits reprochés auraient été commis dans l'exercice des fonctions de l'employé de La Poste et se seraient produits au temps et au lieu du travail, tant au regard des époux A... que de Thérèse X..., la cour d'appel, qui a, d'une part constaté que les époux De A... avaient signé la convention de prêt litigieuse chez un notaire et que celle-ci ne revêtait pas la forme des produits financiers classiques de La Poste, et d'autre part n'a pas répondu aux conclusions d'appel de La Poste faisant valoir que les demandes de retraits effectuées sur les comptes et livrets de Thérèse X... avaient été signés par cette dernière, a violé les textes visés au moyen ;
"2 / alors qu'en ne précisant pas, en toute hypothèse, si les victimes avaient pu légitimement croire que l'employé de La Poste avait agi pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Z..., qui, à l'époque des faits, était conseiller financier au bureau de poste de Lomme, a été condamné pour s'être approprié des fonds que des clients avaient déposés en vue de placements financiers ;
Attendu que, pour déclarer la Poste civilement responsable des agissements de son préposé commis à l'égard de Mme X... et des époux De A..., la cour d'appel relève que le prévenu a agi dans le cadre de son activité professionnelle de conseiller financier de la poste et que ce titre et cette activité n'ont pas été indifférents au fait que Mme X... ait accepté d'effectuer un retrait dit "volontaire" ;
Que les juges relèvent également que le prêt auquel les époux De A... ont souscrit leur a été présenté comme un placement financier; qu'ils ajoutent que le fait que ce prêt ait été matérialisé par un acte notarié établi hors de la poste et qu'il n'ait pas revêtu la forme des produits financiers classiques de la poste ne fait pas obstacle au caractère de placement financier auquel les époux De A... ont cru souscrire, Philippe Z... étant d'ailleurs présent lors de la signature de l'acte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé les dispositions du jugement entrepris relatives à la constitution de partie civile de La Poste et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
"aux motifs que La Poste maintient devant la Cour sa demande de dommages-intérêts concernant le remboursement des frais de recherches et de son préjudice commercial ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait subi un quelconque préjudice commercial et moral lié à la flétrissure de son image de marque à la suite de ces faits ; qu'il lui appartenait par ailleurs d'exercer un contrôle sur les agissements de son employé alors qu'elle avait déjà eu par deux fois son attention attirée sur ce dernier ; qu'elle a concouru à son dommage en ne se montrant pas plus diligente et en n'exerçant pas ces contrôles ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qui concerne le préjudice financier qu'elle a évalué au montant des remboursements qu'elle a dû effectuer envers certains de ces clients ;
"1 / alors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ; qu'en excluant tout droit à réparation de La Poste au titre du préjudice financier subi par celle-ci en raison des détournements commis, au motif que La Poste avait été négligente en n'exerçant pas de contrôle sur les agissements de son employé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 / alors qu'en excluant en toute hypothèse tout droit à réparation de La Poste, sans même mettre une part de responsabilité à la charge de Pierre B... et Philippe Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;
Attendu que, pour débouter la Poste, partie civile, de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice causé par les infractions de détournements de fonds et de recel de ce délit dont Philippe Z... et Pierre B... ont été déclarés coupables, la cour d'appel énonce qu'elle a concouru à son dommage en ne se montrant pas plus diligente et en n'exerçant pas un contrôle sur les agissements de son employé, Philippe Z... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la négligence de la partie civile, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de priver la Poste de son droit à réparation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Pierre B... :
LE REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la Poste :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 décembre 1999, mais en ses seules dispositions ayant débouté la Poste de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M.Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard