Cour d'appel, 13 octobre 2006. 05/02503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/02503
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET DU
13 Octobre 2006 N 2330-06 RG 05/02503 PN/AL
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
13 Juillet 2005 NOTIFICATION à parties
le 13/10/06 Copies avocats
le 13/10/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANT : M. Lionel X...
... 92300 LEVALLOIS PERRET Représenté par Me Hugues BRACQ (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA AGET Place Leroux de Fauqemont 59000 LILLE Représentée par Me Christine PEROTTET (avocat au barreau de PARIS) En présence de M. Y... , Responsable financier DEBATS :
à l'audience publique du 16 Mai 2006
Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
M. BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Septembre 2006 au 13
Octobre 2006 pour plus ample délibéré ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2006
JG. HUGLO , Président, ayant signé la minute
avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé Exposé du litige et prétentions respectives des parties M. Lionel X... a été engagé par la Société AGET , suivant contrat à durée indéterminée du 20 juillet 1999 en qualité de commissionnaire, moyennant un salaire annuel fixe de 180.000 francs et une partie variable fixée à 20% du chiffre d'affaire productif. Par avenant du 8 février 2001, les conditions de rémunération de M. Lionel X... ont été modifiées, pour porter la partie fixe à 240.000 francs, le seuil de déclenchement de la partie variable étant porté à 650.000 francs au lieu de 300.000 francs. Par courrier du 3 juillet 2003, le salarié a fait part de son accord quant aux modalités de sa rémunération, laquelle se décomposait comme suit : -
rémunération annuelle forfaitaire de base portée à 42 685 euros, -
le seuil de déclenchement de l'intéressement de M. Lionel X... étant fixé à la somme de 150 000 euros ; -
le taux de commissionnement sur la base retenue au-delà du seuil susvisé étant de 17%. Suivant courrier du 25 mai 2004, l'employeur avisait M. Lionel X... de son intention de partager la commission due sur un client dénommé Z..., et d'imputer au salarié le coût du service marketing.
Le 7 juin 2004, M. Lionel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille à l'effet de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 6 septembre 2004, le salarié a été convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. L'entretien a eu lieu le 15 septembre 2004. Le 22
septembre 2004, M. Lionel X... a été licencié pour faute grave. Suivant jugement du 13 juillet 2005, le Conseil de Prud'hommes a : -dit le licenciement de M. Lionel X... fondé sur une faute grave, -débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. Lionel X... à payer à la Société AGET la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 10 août 2005, M. Lionel X... a interjeté appel de la décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de M. Lionel X... et de celles de la Société AGET, en date du 16 mai 2006, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, M. Lionel X... demande :
-
à voir réformer le jugement déféré, -
à titre principal : -
à voir constater que la Société AGET a unilatéralement modifié le contrat de travail de M. Lionel X... , -
à voir dire que le contrat de travail est résilié aux torts de la Société AGET ; -
à titre subsidiaire : -
à voir dire et juger que ni l'insuffisance professionnelle, ni l'insuffisance de résultats ne peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire telle que le licenciement pour faute grave, -
à voir constater qu'aucun objectif n'avait été assigné à M. Lionel X... , -
à voir constater que le chiffre d'affaires réalisé par M. Lionel X... est en constante progression depuis son embauche, -
à voir dire et juger qu'un même fait ne peut entraîner deux sanctions distinctes, -
à voir dire et juger que les faits retenus par l'employeur étaient connus depuis plus de deux mois et qu'ils ne pouvaient donner lieu à sanction, -
à voir dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -
à voir condamner la Société AGET à payer à M. Lionel X... : -
la somme de 83.634,84 euros à titre de dommages et intérêts, -
celle de 13.939,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 1.393,91 euros au titre des congés payés y afférents, -
celle de 11 .151,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement , -
celle de 3.119,15 euros au titre de la
mise à pied conservatoire, -
celle de 22.983,50 euros au titre de commissions, -
celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société AGET demande : -
à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -
à voir dire et juger qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail de M. Lionel X... , -
à voir dire et juger qu'il n'y a pas une double sanction pour les mêmes faits ni licenciement sur la base de faits prescrits, -
à voir dire et juger que l'exécution volontairement défectueuse de M. Lionel X... de son contrat de travail et la réitération des faits fautifs justifie le licenciement pour faute grave, -
en conséquence : -
à voir débouter M. Lionel X... de l'ensemble de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, -
à voir dire et juger que le salarié a accepté la modification du calcul de la rémunération variable, -
à voir débouter M. Lionel X... de sa demande en paiement de commissions, -
à voir débouter le salarié du surplus de ses demandes, -
subsidiairement : -
à voir dire et juger qu'en retenant l'intégralité du chiffre d'affaires Z..., il reste dû à M. Lionel X... la somme de 2981 euros au titre du commissionnement, -
à titre infiniment subsidiaire : -
à voir dire et juger qu'il est dû à M. Lionel X... la somme de 7 114 euros au titre du préavis,711,40 euros à titre de congés payés sur préavis, 8 321 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 3119 euros au titre de la mise à pied conservatoire, -
à voir condamner M. Lionel X... à payer à la Société AGET la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. Lionel X... Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement par d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Attendu que le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Attendu que par courrier du 3 juillet 2003, le salarié a fait part de son accord quant aux modalités de sa rémunération, laquelle se décomposait comme suit : -
rémunération annuelle forfaitaire de base portée à 42 685 euros , -
le seuil de déclenchement de l'intéressement de M. Lionel X... étant fixé à la somme de 150 000 euros ; -
le taux de commissionnement sur la base retenue au-delà du seuil susvisé étant de 17% ; Attendu que par courrier recommandé du 25 mai
2004, l'employeur, faisant état de l'activité du salarié, a précisé :
En fait, ces remarques ont bien pour objectif de vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de trouver d'autres clients, afin d'assurer la pérennité des entités de Levallois-Perret et d'Orly, dont vous avez la charge du développement. Par ailleurs, je vous rappelle donc que le service marketing vous est dédié à 100 %, et vous ne serez pas choqué par le fait que son coût vous soit imputé dans le seuil du déclenchement de votre commission pour 2004 ; Attendu que cette affirmation, dont la teneur n'a jamais été contestée par l'employeur, aurait nécessairement eu une incidence sur la rémunération finale payée au salarié, qui voyait de ce fait le seuil de déclenchement contractuellement prévu courant juillet 2003 modifié à la hausse ; Qu'au regard de ce dont les parties étaient convenues précédemment, la situation pour 2004 aurait engendré une baisse du salaire de M. Lionel X... , à activité équivalente ;Qu'au regard de ce dont les parties étaient convenues précédemment, la situation pour 2004 aurait engendré une baisse du salaire de M. Lionel X... , à activité équivalente ; Attendu que les dispositions prises par l'employeur unilatéralement dans le cadre du courrier du 25 mai 2004 entraînaient une transformation d'un des éléments essentiels aux dispositions contractuelles précédemment convenues ; Que celles-ci n'ont jamais fait l'objet de l'assentiment du salarié ; Attendu que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de la position prise par M. Lionel X... ; Que dès lors, il convient de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, cette résiliation équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la demande formée à ce titre par M. Lionel X... est donc justifiée ; Qu'il convient d'y faire droit ; Que le jugement déféré sera donc infirmé ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa
capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 42.000 euros , en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu que le montant de l'indemnité de préavis est calculé sur la base des salaires et avantages bruts auquel aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé pendant le préavis ; Attendu que M. Lionel X... fonde sa demande sur une moyenne des salaires perçus du 1er janvier au 31 juillet 2004 soit 6 969,57 euros mensuels ; Attendu que l'argument selon lequel le salarié a travaillé auprès d'une autre entreprise est inopérant, dès lors que l'employeur soutient que M. Lionel X... était employé par une autre entreprise dès octobre 2004 uniquement et que la demande en résiliation a été formée dès le mois de juin 2004; Que par conséquent, la demande sera accueillie, en ce compris les congés payés y afférents ; Qu'il en sera de même pour la demande relative à l'indemnité de licenciement ; Sur le paiement des commissions Attendu que si l'employeur soutient que la Société Z... a été approchée par M. A..., il n'e demeure pas moins que M. Lionel X... produit aux débats un courrier électronique émanant de M. Guillaume Z... en date du 13 mai 2004, rédigé en ces termes : En ce qui concerne le transport des cuves sur l'Algérie en janvier dernier, nous vous confirmons que vous avez été le seul contact au sein de SOGETRA tout au long de l'opération ( à commencer par la phase de prospection commerciale).Nos autres contacts au sein de votre société nous ont été présentés par vous au fur et à mesure de nos affaires communes (Christian, Nathalieà) ; Attendu qu'au surplus, si la Société AGET reconnaît que le salarié est intervenu dans le cadre de la gestion des affaires confiées par la Société Z..., force est de constater que l'employeur ne précise en rien
l'incidence financière d'autres intervenants dans ce cadre ; Attendu que M. Lionel X... revendique un chiffre d'affaires de 235.197,07 euros ; Qu'à ce titre, le salarié a perçu la somme de 6.496 euros , comme il en ressort de ses bulletins de paie ; Que dès lors, la demande sera accueillie à hauteur de 16.487,50 euros ; Sur la demande formée par M. Lionel X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d=indemnité au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la Société AGET Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers et dépens ; Qu=il convient donc de rejeter sa demande d=indemnité au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail passé entre M. Lionel X... et la Société AGET à la date du 7 juin 2004 ; Condamne la Société AGET à payer à M. Lionel X... : -
la somme de 42.000 euros (quarante deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, -
celle de 13.939,14 euros (treize mille neuf cent trente neuf euros et quatorze centimes) au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 1.393,91 euros (mille trois cent quatre vingt treize euros et quatre vingt onze centimes) au titre des congés payés y afférents, -
celle de 11 .151,31 euros (onze mille cent cinquante et un euros et trente et un centimes) au titre de l'indemnité de licenciement , -
celle de 3.119,15 euros (trois mille cent dix neuf euros et quinze centimes) au titre de la mise à pied conservatoire, -
celle de 16.487,50 euros (seize mille quatre cent quatre vingt sept
euros et cinquante centimes) au titre de commissions, -
celle de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Déboute la Société AGET de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Société AGET aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ J.G HUGLO
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard