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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Bonningues-lès-Calais (le SIRB), ayant émis un titre de perception à l'égard de la commune d'Hervelinghen, celle-ci a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une lettre du président du SIRB datée du 7 septembre 2006 ; que la commune a saisi d'une demande d'annulation du titre exécutoire, par une requête enregistrée le 14 novembre 2006, un tribunal administratif, qui l'a rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la commune a alors fait assigner le SIRB devant un tribunal de grande instance en formulant la même demande ;
Attendu que pour déclarer la commune irrecevable en son action, l'arrêt retient que la lettre de réponse du président du SIRB a été reçue le 10 septembre 2006, de sorte que le délai de deux mois pour former un recours contentieux expirant le 10 novembre, l'action engagée après cette date était tardive ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à débattre du départ au 10 septembre 2006 du délai de recours, et alors qu'aucune partie n'indiquait que la lettre de refus du président du SIRB avait été reçue par la commune à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la région de Bonningues-lès-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune d'Hervelinghen
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la COMMUNE D'HERVELINGHEN irrecevable en son action pour être forclose et de l'AVOIR condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA REGION DE BONNINGUES LES CALAIS (SIRB) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES ET SUBSTITUES QUE « l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales énonce que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte précédant ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; en l'espèce, le titre exécutoire émis le 26 juin 2006 par le SIRB a été reçu par la COMMUNE D'HERVELINGHEN le 7 juillet 2006 et celle-ci en a accusé réception le 10 juillet 2006 ; il s'ensuit que le délai de recours de deux mois, courait jusqu'au 10 septembre 2006 ; le juillet 2006, le maire d'Hervelinghen a adressé au président du SIRB une lettre lui demandant de bien vouloir revoir les différentes factures annexées à l'état exécutoire et précisant que, dans réponse de sa part pour le 15 août, il serait dans l'obligation de saisir le Tribunal administratif ; le recours en annulation du titre exécutoire formé par la commune d'Hervelinghen devant le Tribunal administratif de Lille l'a été par requête du 14 novembre 2006 ; le premier juge a considéré que la commune d'Hervelinghen n'avait pas à soumettre préalablement sa réclamation relative à sa contestation de créance à l'ordonnateur du SIRB, dès lors qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre le titre de recette à une réclamation préalable devant l'administration, que l'exercice d'un recours administratif préalable n'était pas susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux, que le courrier du 28 juillet 2006 n'interrompait pas le délai de contestation de deux mois et qu'en conséquence, l'action engagée était irrecevable pour être forclose ; pour contester cette analyse, la commune d'Hervelinghen se fonde sur un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 juin 2009 selon lequel il n'est pas nécessaire d'introduire un recours administratif préalable avant de contester devant le juge un ordre de recette émis par une collectivité territoriale, un tel recours, s'il est introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt celui-ci ; même si la convention du 18 août 1961 qui lie la commune d'Hervelinghen et le SIRB ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et en conséquence ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, pour autant, en matière de titre de recettes individuelles ou collectives, ce sont bien les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui s'appliquent ; à cet égard, l'article L. 1617-5 dudit code susvisé assimile les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; il convient donc de considérer, à l'instar du Conseil d'Etat, que la contestation du titre de perception émis par un établissement public a valeur de recours gracieux ou de recours administratif préalable et que, même si la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre le titre de recette n'est pas subordonnée à une réclamation de cette nature, celle-ci, dès lors qu'elle est formée, interrompt le délai de recours contentieux ; en l'espèce, le courrier du 28 juillet 2006, interrompt donc le délai de contestation ; si l'interruption de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, encore faut-il que l'action ait été valablement introduite ; l'action engagée par la Commune d'Hervelinghen sur le fondement de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales aurait pu l'être valablement en l'absence de décision prise sur le recours gracieux ; or, il résulte des pièces produites aux débats que, le 7 septembre 2006, le président du SIRB a répondu à la lettre du maire de la commune d'Hervelinghen du 28 juillet 2006 pour lui indiquer avec précision que le SIRB restait sur sa position et exigeait le paiement dans les délais les plus brefs du titre émis le 26 juin 2006 ; cette lettre s'analyse sans ambiguïté comme une réponse expresse au recours gracieux formé par la commune d'Hervelinghen ; en conséquence, un nouveau délai de deux mois s'ouvrait à la date de réception de ce courrier soit le 10 septembre 2006 pour former un recours contentieux, délai expirant le 10 novembre 2006 ; dès lors qu'il est constant que ledit recours contentieux n'a été intenté par la commune que le 14 novembre 2006 par la saisine du Tribunal administratif, son action doit dès lors être déclarée irrecevable comme étant tardive » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de la réception dès le 10 septembre 2006 par la COMMUNE D'HERVELINGHEN du courrier du président du SIRB du 7 septembre 2006 et du caractère tardif, eu égard à cette date de réception, du recours exercé le 14 novembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception de la lettre du président du SIRB du 7 septembre 2006 (pièce 8 en cause d'appel, prod. 7) indiquait que la COMMUNE D'HERVELINGHEN avait reçu cette lettre le 14 septembre 2006 ; qu'en affirmant que cette lettre avait été reçue dès le 10 septembre 2006 et qu'ainsi le recours exercé le 14 novembre 2006 était irrecevable comme tardif, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
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