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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-13.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.456

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'audience d'adjudication fixée par la sommation, sur le fondement des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui, loin de lui faire grief, est au contraire plus favorable que celle qui aurait dû être prise si le tribunal s'était borné à examiner la demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-15 | Jurisprudence Berlioz