Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-60.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-60.021

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 133-2 du code du travail ; Attendu que la Confédération autonome du travail a désigné le 15 novembre 2005 Mme X... et Mme Y..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise et de délégué syndicale au sein de la société Cheynet et fils ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces désignations, le tribunal d'instance retient que les statuts de la CAT Cheynet et fils ont été enregistrés le jour même de la désignation de ses représentants, mais qu'ils avaient été rédigés et les membres du bureau nommés 8 jours avant, ce qui implique un nombre minimal d'adhérents ; que les dirigeants du syndicat avaient été élus en tant qu'indépendants aux élections professionnelles qui se sont déroulées au mois de juillet 2005 et que les résultats de ces élections font apparaître que le syndicat a obtenu 13 élus sur 26 tous collèges confondus ; que dans le mois qui a suivi les désignations l'effectif est passé à 31 personnes ayant chacune payé une cotisation de 45 euros ; que la rapidité de l'accroissement en adhésions et en ressources fait présumer une réelle influence, et que de même les résultats obtenus aux élections et l'importance des effectifs dans le mois qui a suivi les désignations sont la preuve d'une réelle audience auprès des salariés ; que les dirigeants, bien que n'étant pas syndiqués, ont une expérience militante certaine prouvée par leur élection antérieure ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant d'une part sur le résultat d'élections auxquelles la confédération autonome du travail n'avait pas présenté de candidats, d'autre part sur des éléments postérieurs aux désignations critiquées, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'influence du syndicat dans l'entreprise à la date des désignations contestées, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné la CGT aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yssingeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz