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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-81.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.737

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, - X... Pierre, - Y... Denise, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 11 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Pierrette X..., épouse Z..., Wilfrid A..., Anne-Marie X..., épouse A..., et Pascal B... des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il est établi que les quatre filles X... ont fait l'objet de placements hors de leur milieu familial perturbé, tout particulièrement Dominique, qui a passé plusieurs années de sa vie en Allemagne ; qu'il résulte des déclarations concordantes de nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission rogatoire que Pierre X... a des accès de violence et qu'il a commis des agressions sexuelles sur certaines de ses filles ; que Dominique X..., dont l'éthylisme a pu être constaté, a confié à plusieurs témoins que son père avait eu un comportement violent et incestueux avec ses soeurs ; que Marie-Josée a témoigné des actes commis à son encontre par celui-ci ; que Pierrette, allant au-delà des termes elliptiques employés dans son attestation, a révélé en avoir été elle-même victime ; que les propos et les gestes de nature incestueuse sur Elisabeth ont été rapportés par elle-même à plusieurs personnes et constatés par Michel Z..., notamment lors des fêtes de fin d'année et des fiançailles de Wilfrid A... ; que Michel Z... a également vu Pierre X... s'enfermer en slip dans la salle de bains avec sa petite fille Cécile Z... et a dû lui intimer d'ouvrir la porte ; que l'audition de Dominique, Elisabeth et Denis X... n'est pas utile à la manifestation de la vérité, l'ensemble des éléments faisant apparaître la véracité des faits anciens succinctement rapportés dans les trois attestations en cause ; "alors que les parties civiles faisaient valoir dans leurs écritures qu'Anne-Marie A... fondait son attestation sur l'enregistrement d'une réunion de famille datant de 1989 dont la production n'avait pas établi la réalité ; que Pierrette Z... prétendait que son père avait eu des relations incestueuses avec sa soeur au motif que, même adulte, cette dernière "se tenait sur les genoux de son père" ; que le docteur Wilfrid A..., sous l'emprise de sa mère, Anne-Marie A..., avait, ainsi qu'il ressort de la décision du Conseil de l'ordre des médecins, cru pouvoir attester de faits dont il n'avait pas été témoin et dont certains se seraient déroulés avant sa naissance et ce, en usant d'un discours pseudo-scientifique ; qu'en tenant pour exacts les faits attestés dans ces conditions, sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz