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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la société BMT vignobles n'assumait pas la direction de l'exploitation, ni que les dépenses de cette exploitation faisaient l'objet d'un partage entre elles, le moyen est de ces chefs nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des déclarations de récolte établies entre 1991 et 2004 par Mme X...pour la parcelle cadastrée ZD n° 50 que la société initialement appelée Barancourt puis BMT vignobles était son métayer et de l'examen comparé de ses déclarations de récoltes et de celles, concordantes, établies par cette société que celle-ci exploitait cette parcelle moyennant une métayage portant sur le quart de la récolte, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans se fonder sur un aveu, retenir, le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépendant pas du caractère régulier du versement de la contrepartie, que la société BMT vignobles était titulaire d'un bail verbal à métayage sur une partie de cette parcelle ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...épouse Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...épouse Y...à payer à la société BMT vignobles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...épouse Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
épouse Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux, D'AVOIR dit que la société BMT VIGNOBLES était titulaire d'un bail rural sur la parcelle ZD 99 Montaigu pour une superficie de 81a 22ca, que la société BMT VIGNOBLES était titulaire d'un bail verbal de métayage en nature au quart-franc pour une superficie de 21a 43ca sur la parcelle ZD 50 à compter de la vendange 1991 et que Madame Dominique Y...avait engagé sa responsabilité contractuelle, D'AVOIR ordonné une mission d'expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la société BMT VIGNOBLES et D'AVOIR condamné Madame Dominique Y...à payer une indemnité provisionnelle de 20. 000 € à la société BMT VIGNOBLES ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du Code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article 311-1 est régie par les dispositions du titre premier, livre IV, sous les réserves de l'article L 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 491-1 du même Code il est créé, au siège de chaque Tribunal d'instance, un Tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres 1er à VI et VTQ du Livre IV ; qu'il est constant que le Tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'ainsi relève de sa compétence, de se prononcer sur l'existence d'un bail rural dont dépend la solution du litige ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 susvisé, la preuve de l'existence des contrats visés par ce texte peut être apportée par tous moyens ; qu'ainsi Madame Y...n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de bail notarié pour en déduire l'absence de compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux appelé à se prononcer sur l'existence ou non de baux au profit de la SA BMT VIGNOBLES a, à bon droit, retenu sa compétence ; que, sur la parcelle cadastrée ZD n V9, Madame Y...expose que cette parcelle d'une superficie de 81a 22ca a été louée par acte notarié le 5 juin 1980 à Mademoiselle Z...pour une superficie de 31a 22ca et pour une superficie de 15a à Monsieur A..., baux ayant fait l'objet de résiliations amiables notariées le 17 avril 1986 en ce qui concerne Monsieur A...et le 7 mai 1986 pour Mademoiselle Z...; que la société BMT VIGNOBLES se prévaut d'un acte sous seing privé en date du 8 juillet 1986 aux termes duquel Madame Y..., suite à la résiliation des baux précédemment consentis à Mademoiselle Z...et Monsieur A..., loue à la société BARANCOURT représentée par Monsieur Raynald E..., gérant, les parcelles ZD 99 Montaigu, plantation 1981 : 20a, plantation 1982 : 26a 22ca, plantation 1984 : 15 a soit au total 61a 22 ca, et ce pour une durée de 30 ans à compter de la plantation ; qu'il est également stipulé que la société BARANCOURT rachète les plantations et installations effectuées par les preneurs précédents ; que cet acte est produit aux débats et n'est pas contesté, ni quant à son existence ni quant à son authenticité ; que la société BARANCOURT est devenue BMT VIGNOBLES à la suite d'un changement de dénomination sociale ; que pour s'opposer à la demande de la société BMT VIGNOBLES, Madame Y...soutient que si, comme cette dernière l'affirme, un bail a été consenti par elle, ce n'est nullement au profit de la société BARANCOURT, qu'en réalité ce bail aurait été consenti à Monsieur B..., seul, celui-ci étant associé de la société composée de Messieurs D..., B...et E... (d'où la désignation ultérieure de la société) ; que seul Monsieur B...disposait des droits locatifs et que si mise à disposition il y a eu par une personne physique à une personne morale, ladite mise à disposition ne saurait conférer à cette dernière un bail au titre des articles 411-1 et suivants du Code rural ; que l'acte sous seing privé du 8 juillet 1986 ne laisse aucune ambiguïté quant aux parties signataires, qu'il s'agit de Madame Y...et de la société BARANCOURT représentée par son gérant Monsieur E..., à l'exclusion de toute autre partie ; que la seule qualité d'associé de Monsieur B...et ses relations personnelles avec Madame Y...ne sauraient suffire à remette en cause les parties concernées par ce document ; que Madame Y...procède par pures affirmations et ne produit aucun élément de nature à étayer sa thèse ni davantage à démontrer comme elle tente de le soutenir que Monsieur B...aurait mis à la disposition de la société la parcelle litigieuse ; que la société BARANCOURT puis BMT VIGNOBLES suite au changement de dénomination sociale pour sa part justifie avoir réglé les fermages à Madame Y...sur la base de 1. 500 kilos de raisin par hectare et ce conformément à l'accord des parties ; que de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont pu valablement en déduire que la société BMT VIGNOBLES était titulaire d'un bail sur cette parcelle et le Tribunal compétent pour statuer sur les demandes ; que, sur la parcelle cadastrée ZD n° 50, Madame Y...est également propriétaire d'une parcelle située à LOCHES SUR OURCE, cadastrée section ZD n° 50 d'une superficie de 63a 31ca sur laquelle la société BMT VIGNOBLES soutient être titulaire d'un bail verbal de métayage en nature au quart-franc pour une superficie de 21a 43ca de vigne en appellation Champagne à compter de la vendange 1991 ; que Madame Y...le conteste et fait valoir que cette superficie sur la parcelle litigieuse a été donnée à bail à Madame C...le 19 juin 1984 pour une durée de 25 ans, bail qui a fait l'objet d'une résiliation amiable devant notaire intervenue seulement le 28 mai 2005 ; qu'il ressort des déclarations de récoltes établies par Madame Y...que cette dernière a indiqué que la société BARANCOURT était son métayer à partir de 1990 sur une parcelle située à Bouzy pour une surface de 41a 88ca, puis à compter de 1991 jusqu'en 2004 pour deux parcelles situées à Bouzy pour une surface de 41a 88ca et une surface de 21a 43ca ; que les déclarations de récoltes émanant de la société BMT VIGNOBLES sont concordantes et que le mode de partage correspond précisément aux métayages (soit 1/ 4 pour la surface de 21a 43ca) ; que de plus, Madame Y...a bien mentionné le changement de dénomination de la société initialement BARANCOURT puis BMT VIGNOBLES ; que le Tribunal a pu justement déduire de l'examen comparé de ces déclarations que la parcelle litigieuse était exploitée depuis 1991 et ce moyennant un métayage portant sur 1/ 4 ; qu'il a pu également retenir que la circonstance que les déclarations de récoltes évoquent des parcelles situées à Bouzy est sans conséquence dans la mesure où les surfaces exploitées correspondent incontestablement aux parcelles litigieuses situées à LOCHES SUR OURCE ; que par ailleurs Madame Y...a adressé un courrier le 27 juin 2005 à la société BMT VIGNOBLES rédigé comme suit : " Depuis 1994 mes parcelles situées à LOCHES SUR OURCE sont exploitées par vos soins en métayage et fermage pour partie sans titre. Afin d'effectuer mes donations auprès de mes enfants et de régler au mieux ma propre succession j'ai consenti un bail à long terme en fermage à mon cousin Jean-Baptiste B...avec effet au 28 mai 2005... " ; qu'il est expressément précisé aux termes de ce courrier : « propriété de Madame Dominique Y..., parcelles situées à LOCHES SUR OURCE, Les Ansinges, ZD 50 63a 31ca et Montaigu ZD 99 P 61a 22ca ; qu'à supposer même qu'il puisse exister une ambiguïté sur les parcelles exploitées, ce qui n'est pas le cas, ce courrier suffit à la lever » ; que l'argument tiré de l'absence de preuve de paiement de la part de la société BMT VIGNOBLES au profit de Madame Y...ne saurait être retenue s'agissant d'un métayage en nature comme le précise expressément les déclarations de récoltes ; qu'en ce qui concerne l'existence d'un bail en cours au profit de Madame C..., d'une part il y a lieu de souligner que Madame Y...n'évoque en aucune manière l'exploitation des terres par cette dernière, se bornant à affirmer que même si le preneur avait atteint l'âge de la retraite il n'avait pas atteint son terme avant le 30 avril 2010 ; que l'acte de résiliation en date du 28 mai 2005 intervenue entre Madame Y...et Madame C...au demeurant âgée de 79 ans au moment de sa signature, même dans sa forme notariée, ne saurait remettre en cause les propres déclarations de récoltes de Madame Y...portant reconnaissance de l'exploitation de la parcelle ZD 50 pour une superficie de 21a 43ca par la société BARANCOURT à compter de 1991 et sans discontinuer jusqu'en 2004 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société BMT VIGNOBLES était titulaire d'un bail verbal de métayage en nature au quart-franc pour une superficie de 21a 43ca sur la parcelle litigieuse et sa compétence pour statuer sur les demandes ; qu'à hauteur de cour, Madame Y...soulève l'irrecevabilité de la demande au motif de l'absence de publication auprès de la Conservation des Hypothèques ; que ce moyen est inopérant dès lors que la demande ne vise pas à contester le bail du 28 mai 2005 au profit de Monsieur B..., mais à voir engager la responsabilité contractuelle de la bailleresse ; que s'il est constant qu'aux termes du dispositif du jugement entrepris, le Tribunal a retenu sa compétence et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sans reprendre expressément l'existence des baux et la responsabilité de la bailleresse, cette omission ne saurait avoir d'effet dès lors que la mise en oeuvre de cette mesure ne se justifie que par la reconnaissance de l'existence des baux et du manquement de Madame Y...à ses obligations contractuelles, lesquelles au demeurant résultent d'une motivation complète et sans aucune ambiguïté ; que, sur la demande de dommages et intérêt, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, Madame Y...n'a délivré aucun congé à la société BMT VIGNOBLES ou n'a formé aucune action en résiliation des baux ruraux la liant à cette dernière ; que le preneur perturbé dans la jouissance des biens par application combinée des articles L. 411-46 du Code rural, 1719-3° et 1726 du Code civil est en droit de prétendre à des dommages et intérêts ; que le moyen soulevé tenant à l'absence d'autorisation d'exploiter n'est pas recevable dès lors que cette exception ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et que de surcroît la législation relative au régime d'autorisation d'exploiter ressortant de la loi du 9 juillet 1999 n'est pas applicable aux exploitations ayant débuté antérieurement (1986, 1989 et 1991) ; qu'enfin, c'est à bon droit que le Tribunal relevait que Madame Y...ne rapportait nullement la preuve d'une prétendue renonciation de la société BMT VIGNOBLES à ce qu'elle qualifie de mise à disposition temporaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Madame Y...a violé ses obligations contractuelles et méconnu les droits du preneur en place en consentant un bail à long terme à Monsieur B...et en conséquence a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'à titre incident la société BMT VIGNOBLES demande à la Cour de condamner Madame Y...à la réparation des préjudices subis sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, les demandes chiffrées, basées sur le protocole d'accord d'indemnisation établi pour les travaux de la ligne TGV Est le 12 avril 2002 et l'équivalence de la commune de LOCHES SUR OURCE sur l'échelle des crus par rapport aux communes concernées par ledit protocole, étant selon elle suffisamment étayées ; que le caractère ancien de ce protocole et l'extériorité de la commune de LOCHES SUR OURCE ne permet pas à la Cour, davantage qu'aux premiers juges d'être suffisamment informée et que la mesure d'expertise est amplement justifiée ; que l'éviction de la société BMT VIGNOBLES des parcelles qu'elle exploitait depuis plusieurs années lui cause nécessairement un préjudice, lequel sera ultérieurement déterminable après expertise ; que sa demande de provision est justifiée dans son principe mais insuffisamment justifiée dans le quantum sollicité ; que cette provision sera limitée à la somme de 20. 000 euros ; que la société BMT VIGNOBLES demande à titre principal à la cour de l'autoriser à procéder à l'arrachage des plants de vignes sur la parcelle ZD n° 99, demande qui n'a pas à être conditionnée par les résultats d'une expertise et à titre subsidiaire de condamner Madame Y...à lui payer la somme de 70. 000 euros correspondant à la perte de chance de pouvoir replanter une partie du vignoble qui lui est personnelle ; qu'au regard du bail consenti par Madame Y...à la société BARANCOURT le 8 juillet 1986 sur la parcelle ZD n° 99, cette dernière a racheté les plantations de l'ancien preneur et que Madame Y...a renoncé au droit d'accession à la propriété des plantations ; que la parcelle est exploitée par un nouveau preneur, tiers au litige et que la Cour ne dispose pas d'éléments de nature à déterminer l'état de la parcelle au moment de l'éviction de la société BMT VIGNOBLES ; que dans ces conditions cette demande nécessite également une mesure d'expertise et que dans ces conditions la mission d'expertise telle que fixée par les premiers juges sera étendue comme précisée au dispositif.
1. ALORS QUE pour caractériser l'existence d'un bail à métayage, les juges du fond doivent rechercher si celui qui en invoque le bénéfice a reçu la direction de l'exploitation ; qu'en se déterminant en considération des déclarations de récolte établies par Madame Y...et la société BMT VIGNOBLES d'un courrier de Madame Y...du 27 juin 2005 mentionnant l'exploitation de parcelles en vertu d'un bail verbal en métayage sans rechercher si la société BMT VIGNOBLES avait reçu la direction effective de l'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 417-1 du Code rural ;
2. ALORS QUE par application de l'article L. 417-1 du Code rural, le contrat de métayage se définit comme le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous condition d'en partager les produits avec le bailleur ; que ce texte doit s'interpréter comme faisant peser sur le preneur une obligation de partager les dépenses dans les mêmes proportions que les produits ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était convenu d'un partage des charges dans les mêmes conditions qu'un partage des produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
3. ALORS QUE l'existence d'un bail à métayage est subordonnée à la preuve de paiement régulier correspondant au partage des récoltes ou des taxes et charges spéciales incombant à tout métayer ; qu'en affirmant cependant le régime du bail à métayage dispensait le métayer de justifier de paiements réguliers afférent à la valeur de la partie de la récolte due au bailleur, la Cour d'appel a violé l'article L 417-1 du Code rural ;
4. ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'il s'ensuit qu'une déclaration relative à l'existence et à la qualification d'un contrat est ainsi regardée comme portant sur un point de droit de sorte qu'elle ne lie pas son auteur ; qu'en déduisant des déclarations de récolte établies par Madame Y...et du courrier qu'elle avait adressé à la société BMT VIGNOBLES, lequel avait reconnu l'existence d'un bail à métayage, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.