Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-81.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.517
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 19 février 1993, en présence du prévenu, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le vendredi 12 mars 1993 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le mercredi suivant, 17 mars 1993, a été formé hors délai, et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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