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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-19.742

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-19.742

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que M. X..., engagé le 24 août 1998 en qualité de directeur par la société Y... France (la société), a été licencié par lettre du 26 mai 2008 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 26 mai 2008, l'employeur adressait plusieurs reproches au salarié, notamment, dans un paragraphe intitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société avait produit de nombreuses pièces établissant qu'entre 2006 et 2008, elle avait été contrainte d'adresser au salarié de nombreux courriers destinés à le recadrer ou le rappeler à l'ordre sur certains points ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement ni mise en garde de la part de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les dispositions édictées par l'article 202 du code de procédure civile sur la forme requise des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en rejetant les attestations produites par l'employeur pour établir le grief de tentative de dénigrement, parce qu'elles ne sont pas manuscrites et non-conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié un manque d'implication dans son travail ; que la cour d'appel a jugé que ce grief ne pouvait être retenu dès lors que les résultats de la société étaient en progression en 2008 et qu'aucune absence de résultats ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne reprochait pas au salarié une insuffisance de résultats mais une absence d'implication dans son travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la télécopie de M. X... du 14 avril 2008 (et non du 16 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) indiquait les produits Y... référencés dans certaines grandes surfaces et la progression du chiffre d'affaires prévue par rapport à l'année précédente ; que la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi au taux de marge qui avait été communiqué dans ce document ; qu'en statuant ainsi quand la télécopie n'indiquait aucun taux de marge, mais un taux de progression du chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé le document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 6°/ que l'achat de chèques-cadeaux par une société est parfaitement licite et n'implique pas qu'il soit fait un usage prohibé de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'achat de chèques-cadeaux par la société Y... impliquait l'accord de celle-ci sur la pratique de versement de commissions au chefs de rayons de la grande distribution mise en place par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la télécopie de M. Z... adressée à M. X... le 22 février 2008 indiquait expressément : « Nous ne pouvons accepter de commissionner directement des chefs de rayons. Cette pratique est condamnable et je ne veux pas y associer Y... France, ni moi-même » ; qu'en jugeant que M. Z... avait ainsi donné son accord à la pratique illicite suivie par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que, sous couvert des griefs de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation que les juges du fond ont portée sur les éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y... France Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société Y... à payer à monsieur X... les sommes de 25. 170 euros au titre du préavis, 14. 263 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 152 euros au titre du salaire de mise à pied, 6. 500 euros au titre de la prime de Noël 2007, 9. 980 euros au titre de la prime de Pâques 2008, 7. 550 euros au titre de la prime de résultat, 362, 43 euros au titre de la cotisation mutuelle, 5. 309 euros au titre du droit individuel à la formation et 125. 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que tout au long de l'exécution de son contrat de travail, monsieur X... n'a jamais fait l'objet d'avertissements ou de mises en garde de la part de son employeur et ce pendant 10 ans, et le 17 avril 2008 lors d'une réunion au siège de la société en Allemagne en présence des commerciaux de l'entreprise, il a fait l'objet de félicitations de sa direction pour ses bons résultats ; que c'est au regard de cette situation du salarié qu'il convient d'apprécier les motifs du licenciement invoqué ; que les tentatives de dénigrement invoquées reposent sur les attestations de deux salariés de la société (l'entreprise ne comportait que quatre salariés) elles ne sont pas manuscrites, elles sont datées du lendemain de l'entretien et dans ces conditions, ne peuvent être retenues ; que deux autres attestations sont produites et qui devront également être rejetées ; l'une fait état de faits anciens de plus de 10 ans et l'autre d'une salariée restée six mois dans l'entreprise qui rapporte des faits de plus de 4 ans avant le licenciement, et elles ne sont pas également conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que madame A... a d'ailleurs indiqué par courrier recommandé avec accusé de réception à la Cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2012, qu'elle entendait que son attestation soit retirée des débats, ce qui situe les conditions dans lesquelles ces attestations ont été produites, et dès lors le grief de dénigrement de la direction ne peut être retenu ; que la communication d'informations confidentielles à la société MACASSAR ne peut également être retenu ; qu'il a été demandé à monsieur X... de réfléchir afin de trouver des idées nouvelles pour développer la société ; que ce dernier afin de se faire aider dans cette démarche a consulté une société spécialisée en conseil et stratégie afin de pouvoir trouver de nouveaux débouchés et réseaux de distribution ; qu'il n'est pas établi que les chiffres communiquées par monsieur X... étaient différents de ceux relatifs à la publication des comptes obligatoires et qui constituent des données publiques et dès lors ce grief doit être déclaré inopérant, la démarche engagée l'étant au profit exclusif de la société ; que l'absence d'implication de monsieur X... depuis le début de l'année 2008 n'est pas avérée ; que les chiffres de la société sont en constante progression (de 7. 600. 000 euros en 2007 à 8. 940. 000 euros en 2008) et aucun avertissement lié à l'absence de résultats ne peut être produit pas la société Y... et lors de l'entretien préalable, monsieur Y... a admis que les résultats de monsieur X... avaient été reconnus et des primes versées ; que la contestation des accords passés n'est pas recevable, s'agissant des accords passés avec la grande distribution qui sont fortement encadrés tant du côté des fournisseurs que des acheteurs, que c'est vainement que l'employeur tente de soutenir que la fixation de la marge qui lui a pourtant été communiquée est de nature à affecter gravement le résultat de la société alors que les chiffres de l'année 2008, contredisent cette affirmation ; qu'enfin, il est invraisemblable que la société n'ait pas réagi sur le taux de marge communiqué le 16 avril 2008, alors que ces taux sont reconduits d'année en année et qu'ils constituent le principal débouché de la société, ce grief ne peut être retenu ; que le versement de commissions au chef de rayons de la grande distribution est une pratique interdite et prohibée, et est susceptible de recevoir une qualification pénale ; que cette pratique habituelle des tous les fournisseurs qui souhaitent voir leurs produits en tête de gondole par les chefs de rayons a été en l'espèce initiée par monsieur X... mais avec l'aval de la société ; que cet accord implicite résulte de bons de commandes régulièrement passés avec une société NOIRCLAIR qui gère pour le compte de la société Y... la gestion des chèques cadeaux et cette prestation a été facturée à la société ; que les faits se seraient déroulés en 2007 et en février 2008 et force est de constater qu'un accord avait été donné par monsieur Z... qui le 22 février 2008, et aucun enrichissement personnel n'a été obtenu de la part de monsieur X..., ces pratiques ont totalement bénéficié à la société et ont été initiées avec son accord ; que dès lors, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; 1. ¿ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 26 mai 2008, l'employeur adressait plusieurs reproches au salarié, notamment, dans un paragraphe intitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposante avait produit de nombreuses pièces (pièces n° 23/ 1 à 23/ 28, pièce n° 9) établissant qu'entre 2006 et 2008, elle avait été contrainte d'adresser au salarié de nombreux courriers destinés à le recadrer ou le rappeler à l'ordre sur certains points ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement ni mise en garde de la part de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ¿ ALORS QUE les dispositions édictées par l'article 202 du code de procédure civile sur la forme requise des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en rejetant les attestations produites par l'employeur pour établir le grief de tentative de dénigrement, parce qu'elles ne sont pas manuscrites et non-conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile ; 4. ¿ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié un manque d'implication dans son travail ; que la Cour d'appel a jugé que ce grief ne pouvait être retenu dès lors que les résultats de la société étaient en progression en 2008 et qu'aucune absence de résultats ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne reprochait pas au salarié une insuffisance de résultats mais une absence d'implication dans son travail, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5. ¿ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la télécopie de monsieur X... du 14 avril 2008 (et non du 16 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) indiquait les produits Y... référencés dans certaines grandes surfaces et la progression du chiffre d'affaires prévue par rapport à l'année précédente ; que la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi au taux de marge qui avait été communiqué dans ce document ; qu'en statuant ainsi quand la télécopie n'indiquait aucun taux de marge, mais un taux de progression du chiffre d'affaires, la Cour d'appel a dénaturé le document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 6. ¿ ALORS QUE l'achat de chèques-cadeaux par une société est parfaitement licite et n'implique pas qu'il soit fait un usage prohibé de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'achat de chèques-cadeaux par la société Y... impliquait l'accord de celle-ci sur la pratique de versement de commissions au chefs de rayons de la grande distribution mise en place par monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 7. ¿ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la télécopie de monsieur Z... adressée à monsieur X... le 22 février 2008 indiquait expressément : « Nous ne pouvons accepter de commissionner directement des chefs de rayons. Cette pratique est condamnable et je ne veux pas y associer Y... France, ni moi-même » ; qu'en jugeant que monsieur Z... avait ainsi donné son accord à la pratique illicite suivie par monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé le document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

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Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz