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Cour d'appel, 04 mai 2011. 08/07467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/07467

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 MAI 2011 (n° 136 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07467 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° RG 07/1055 APPELANT Monsieur [H] [Z] [E] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 0170 INTIMÉE Madame [X] [I] [S] divorcée [U] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Me Anne LENOIR de la SCP BREMARD-BARADEZ et associés, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Nathalie AUROY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. [H] [U] et Mme [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé le 24 novembre 2003, sur assignation du 21 mai 2002, par jugement du tribunal de grande instance d'Evry, qui a également ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Ce jugement a été confirmé sur ces points par arrêt de cette cour du 19 janvier 2005. Le 29 mars 2006, M° [G], notaire désigné, a constaté le désaccord des parties. Par jugement du 1er janvier 2008, sur assignation de Mme [S], le tribunal de grande instance d'Evry a : - à défaut de vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 4] dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, - ordonné sa licitation sur une mise à prix de 275 000 euros, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle due par M. [U] à l'indivision post-communautaire à la somme de 960 euros à compter du 21 mai 2002 et jusqu'au jour de la libération des lieux, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 avril 2009, cette cour a : - déclaré recevables les dernières conclusions des parties et la communication par M. [U] des pièces n° 2 et 13, - déclaré recevables les demandes d'attribution préférentielle, de récompense et de fixation d'une créance au titre des taxes foncières formées par M. [U], - avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [O], avec pour mission de décrire et estimer l'immeuble de [Localité 11], d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation par M. [U], une consignation de 2000 euros étant mise à la charge de M. [U], - sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2009. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2010, M. [U], exposant que le bien immobilier a été amiablement vendu le 29 juillet 2010, pour un prix de 280 000 euros, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - fixer au 21 mai 2002 la date des effets du divorce entre les époux, - fixer le montant 'de la récompense qui lui est due par la communauté' au titre de sa contribution personnelle dans le financement du pavillon de [Localité 11] à la somme de 147 605,98 euros, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit 'à la communauté' pour la période du 21 mai 2002 au 29 juillet 2010 à la somme définitive de 85 540,81 euros, - juger que les taxes foncières qu'il a payées pour le compte 'de la communauté' au titre des années 2002 à 2010 incluses feront l'objet d'un remboursement dans le cadre du compte d'administration, sur présentation d'un justificatif, - juger que les honoraires et frais d'expertise de Mme [O] seront pris en charge par moitié par chacun des époux, - rejeter les demandes de Mme [S], - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2010, Mme [S] demande à la cour de : - rejeter les demandes de M. [U], - lui donner acte de ce qu'elle est d'accord pour fixer au 21 mai 2002 la date des effets du divorce entre les époux, - fixer le montant 'de la récompense due par la communauté' à M. [U] à la somme de 59 470,59 euros au titre du remboursement des crédits effectués depuis le 21 mai 2002 sur un pavillon acquis par la communauté avec un crédit fait par la communauté, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] 'à la communauté' pour la période du 21 mai 2002 au 29 juillet 2010 à la somme de 1 200 euros par mois pour l'année 2009 sur la base du rapport de Mme [O] et avec les calculs y afférents pour les périodes antérieures à l'année 2009/2010, - subsidiairement, la fixer à la somme de 1080 euros, - constater que M.[U] n'a jamais établi son compte d'indivision conformément à la demande qui lui avait été faite par le notaire lors du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2006, - juger que les honoraires et les frais d'expertise de Mme [O] seront pris en charge intégralement par M. [U], - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens, - renvoyer les parties devant le tribunal pour le surplus et devant le notaire pour procéder à la liquidation de l'intégralité de la communauté ayant existé entre eux. A l'audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur l'application de l'article 815-13 du code civil à la demande de M. [U] en revalorisation de sa créance consécutive au remboursement, pendant la période de l'indivision post-communautaire, de l'emprunt contracté pendant le mariage pour l'acquisition de l'immeuble commun. SUR CE, LA COUR - Sur la date des effets du divorce : Considérant qu'en application de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et applicable au présent litige, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre M. [U] et Mme [S] à la date de l'assignation, soit le 21 mai 2002 ; - sur la créance de M. [U] au titre du paiement du crédit immobilier : Considérant qu'il résulte des pièces produites que le pavillon de [Localité 11] a été acquis par les époux [N] le 28 mars 1988, pour le prix de 740 000 francs (112 812,27 euros), financé pour partie au moyen d'un crédit de 590 000 francs (89 944,92 euros) et refinancé en 1999 par un second crédit de la Banque Barclays ; que, jusqu'au 21 mai 2002, ces crédits ont été payés par la communauté ; que du 1er juin 2002 au 31 juillet 2004, M. [U] a payé seul les échéances du prêt, pour un montant total de 20 676,75 euros ; qu'un nouveau crédit de 35 500 euros lui a été consenti le 19 juillet 2005 par la Banque Populaire, pour lui permettre de solder le crédit de la Banque Barclays, qu'il n'avait pas été en mesure d'honorer jusqu'à son terme ; que de juillet 2005 à juillet 2010, il a remboursé toutes les échéances de ce prêt, soit un montant total de 38 793,84 euros ; qu'ainsi, postérieurement à la dissolution de la communauté, M. [U] a payé la somme de 59 470,59 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers contractés pendant le mariage pour l'acquisition de l'immeuble commun, devenu indivis ; Considérant que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, à l'exclusion de celui de l'article 1469 du même code ; qu'il résulte du premier texte, que lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien, il doit lui être tenu compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et le profit subsistant éventuel ; Qu'en l'espèce, s'il est établi que la dépense exposée par M.[U] est égale à la somme de 59 470,59 euros, celui-ci ne verse pas aux débats tous les éléments permettant de calculer le profit subsistant, selon la formule : contribution X valeur du bien acquis au jour de l'aliénation ; qu'en effet, alors que le coût global d'acquisition coût global d'acquisition doit inclure les intérêts des emprunts, il ne justifie pas et ne donne aucune information sur le montant des échéances payées au titre du premier crédit immobilier souscrit par les époux, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de calculer le profit subsistant ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 59 470,59 euros correspondant à la dépense faite le montant de la créance de M. [U] envers l'indivision post-communautaire ; - sur l'indemnité d'occupation due par M. [U] : Considérant que, dans son rapport d'expertise, Mme [O] estime la valeur locative du pavillon à la somme de 1 200 euros pour l'année 2009 ; que cette valeur locative n'est pas contestée par les parties ; que, tenant compte du fait que M. [U] a occupé les lieux à titre précaire, et avec deux enfants du couple, du 21 mai 2002 au 31 octobre 2009, puis avec un enfant à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au 29 juillet 2010, il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative pour la première période, puis un abattement de 15 % pour la seconde période, et de retenir le calcul opéré par l'expert en page 20 de son rapport, tenant compte de la variation de l'indice du coût de la construction, pour fixer à la somme de : 78 400,81 euros + 7 140,00 euros pour les sept derniers mois = 85 540,81 euros, l'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision post-communautaire ; - sur la charge des frais d'expertise : Considérant que l'immeuble indivis de [Localité 11] a été vendu amiablement le 29 juillet 2010, pour le prix de 280 000 euros ; que la cour ayant ordonné une expertise essentiellement en raison de la demande d'attribution préférentielle de M. [U], il y a lieu de laisser à la charge de ce dernier l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ; - sur les autres demandes : Considérant qu'il convient d'accueillir la demande de M. [U] tendant à voir juger que les taxes foncières qu'il a payées pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre des années 2002 à 2010 seront portées au passif de l'indivision, sur présentation d'un justificatif au notaire, à charge pour l'une ou l'autre des parties de saisir le tribunal en cas de difficulté ; Considérant qu'il peut également être constaté qu'à ce jour, M. [U] ne justifie pas avoir établi son compte d'indivision conformément aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2006 ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire désigné, et non devant le tribunal ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre M. [U] et Mme [S] au 21 mai 2002, Fixe à la somme de 59 470,59 euros le montant de la créance de M. [U] envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des emprunts immobiliers,   Fixe à la somme de 85 540,81 euros, l'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision post-communautaire, Dit que les taxes foncières payées par M. [U] pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre des années 2002 à 2010 seront portées au passif de l'indivision, sur présentation d'un justificatif au notaire, à charge pour l'une ou l'autre des parties de saisir le tribunal en cas de difficulté, Constate que M. [U] ne justifie pas avoir établi son compte d'indivision conformément aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2006, Renvoie les parties devant M° [G], notaire, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Rejette toutes autres demandes, Laisse la totalité des frais d'expertise judiciaire à la charge de M. [U] et, pour le surplus, ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2011-05-04 | Jurisprudence Berlioz