Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-70.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.163
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Dominique Z..., demeurant et domiciliée à Bastia (Corse), Quartier Recipello,
2°/ M. Philippe Z..., domicilié à Bastia (Corse), Cité Aurore, Bâtiment 32 A,
3°/ Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant et domiciliée à Biguglia (Haute-Corse), Les Collines, Allée des Palmiers,
4°/ M. Noël Z..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Provence Logis,
5°/ Mme Odile Z..., épouse X..., demeurant et domiciliée à Bastia (Corse), Provence Logis,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations),
au profit du District de Bastia, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en l'Hôtel de Ville de Bastia (Corse),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 1990) de fixer à la somme de 25 000 francs le montant de l'indemnité de dépréciation qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit du district de Bastia, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'arrêt n'a pas précisé la date à laquelle la cour d'appel a procédé à l'évaluation de l'indemnité, ce qui constitue une violation de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation qui prescrit que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ;
Mais attendu que la cour d'appel, confirmant le montant de l'indemnité allouée par le premier juge, s'est nécessairement placée, pour procéder à son évaluation, à la date de la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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