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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-14.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.687

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert, Adrien Z..., 2 / Mme Colette, Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, dont le siège est 91800 Boussy Saint-Antoine, pris en la personne de son syndic Mme Paule X..., domiciliée Pavillon Club Parc des Thibaudières, 91800 Boussy Saint-Antoine, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, à l'examen des pièces versées aux débats dont la valeur probante n'était pas contestée, que le syndicat des copropriétaires avait relevé appel des jugements du 8 janvier 1997 et du 22 janvier 1997 ayant statué sur l'annulation de diverses décisions des assemblées générales de mars 1995 et de mars 1996, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en raison de l'effet suspensif de l'appel, l'annulation de l'élection des membres du conseil syndical prononcée par ces jugements n'était pas définitive, et que le syndic, élu par le conseil syndical du syndicat coopératif de la copropriété, restait valablement désigné ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... demandaient seulement communication de divers contrats, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans que l'obligation du syndicat ait été reconnue comme incontestable, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande excédait les prescriptions des textes invoqués ayant tous trait aux modalités de convocation des assemblées générales et à l'information préalable des copropriétaires sur les points inscrits à l'ordre du jour, et n'avait pas lieu d'être accueillie en dehors de toute contestation de ces assemblées générales et de toute critique à l'encontre des modalités de leur convocation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières à Boussy Saint-Antoine la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz