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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.545

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1976 comme chef boucher par la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, rétrogradé par deux fois comme boucher, la seconde à compter du 1er janvier 1984, s'est vu refuser la requalification qu'il réclamait à son employeur ; qu'il a demandé alors à celui-ci, par lettre du 5 août 1986, en se considérant comme licencié, de lui adresser son solde de tout compte, avec effet à compter du 25 août ; Attendu que la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer, à la fois, que la lettre de M. X... du 5 août 1986, eu égard à ses précédents courriers, par lesquels il revendiquait la qualification de chef boucher, n'exprimait pas sa volonté de démissionner, et que l'intéressé entendait bénéficier des dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, qui justifient la rupture du contrat de travail d'un salarié dans l'hypothèse où celui-ci refuse une rétrogradation, qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en omettant de rechercher si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, en raison de la cession du fonds à la société Profidis, et si, par ailleurs, le salarié n'avait pas, en acceptant de demeurer à son poste avec la qualification de boucher à compter du 1er janvier 1984, renoncé au bénéfice des dispositions de l'articles 30 de la convention collective, a dénaturé la lettre de M. X... du 5 août 1986 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la renonciation d'un salarié au bénéfice des dispositions d'une convention collective ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé ; qu'ayant exactement relevé que, selon les dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, toute rétrogradation "non acceptée par l'intéressé et maintenue par la direction peut être considérée par le travailleur comme une rupture du contrat de travail du fait de la société et réglée comme telle, sans que le travailleur soit tenu d'effectuer le préavis", la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre du salarié faisait suite à ses revendications en vue de son rétablissement dans la qualification correspondant à ses fonctions, a pu décider, hors toute dénaturation, que la rupture intervenue avant la cession de l'entreprise était imputable à l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz