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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.275

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Robert X..., demeurant 9, rue du Maire Touchemann, 67280 Urmatt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 228 et 233, de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 130 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 30 janvier 1996, le tribunal d'instance de Molsheim a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. Robert X... et Mme Marguerite Y..., et a désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage ; Attendu que, pour homologuer l'acte de partage passé devant ce notaire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier qu'au cours des débats du 25 mai 1998, les parties se sont mises d'accord à titre transactionnel et forfaitaire pour clôturer définitivement le partage et ont arrêté le montant de la soulte à payer, qu'il a été précisé qu'elles signeraient un accord définitif le 23 juin 1998 en l'étude du notaire, et qu'à cette dernière date, Mme Y... ne s'étant pas présentée, un procès-verbal de carence a été dressé à son encontre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le procès-verbal du 25 mai 1998 signé par le notaire, l'avait été également par Mme Y... et M. X... manifestant ainsi expressément leur accord pour la transaction, alors que l'acte de partage était lui-même dépourvu de la signature de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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