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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-86.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.960

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 octobre 1998, qui, pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineure de 15 ans par ascendant ; 1 )"alors que le doute doit toujours bénéficier au prévenu ; que la cour d'appel avait notamment relevé, d'une part que, selon le rapport de signalement, l'assistante maternelle aurait, depuis un mois, constaté un changement dans l'attitude et les propos de la fillette laquelle "tiendrait" des propos mettant son père en cause, d'autre part que, selon l'expert, l'aspect non congénital des lésions disparues depuis le second examen gynécologique pratiqué le 18 janvier 1996 "pouvait être dû à des attouchements répétés" ; que le caractère dubitatif et hypothétique de ces motifs était exclusif de toute certitude sur la culpabilité de X..., de sorte qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 )"alors que et en toute hypothèse, l'élément moral du délit d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineure de 15 ans, consiste dans la conscience qu'a l'agent de commettre un acte illicite ; que la cour d'appel avait relevé que X... ne faisait pas de "lien avec des gestes interdits ou sujets à suspicion", ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas conscience de commettre des actes illicites ; qu'en le déclarant néanmoins coupable dudit délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz