Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-13.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.944
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 94-13.944 formé par M. le ministre de l'Economie, direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 94-13.945 formé par la société Esso SAF, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général, M. Jean X...,
en cassation de la même ordonnance rendue le 1er mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
Le demandeur au pourvoi n° Y 94-13.944 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi n° Z 94-13.945 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° Y 94-13.944 et n° Z 94-13.945 qui attaquent la même ordonnance;
Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq sociétés pétrolières fabricantes de bitume en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse en se répartissant le marché de la fourniture de bitume aux collectivités locales ou aux directions départementales de l'équipement ou ses sources d'approvisionnement; que par ordonnance contradictoire du 1er mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a affirmé le droit à la consultation des pièces, versées par l'Administration à l'appui de sa requête en autorisation, par des sociétés visitées ou recherchées, après exécution des opérations, constaté la restitution, ou l'offre de restitution, de certaines pièces saisies par l'Administration, dit que l'Administration de la concurrence pouvait conserver les pièces mixtes et admis l'absence de formule exécutoire; que tant la direction générale de la concurrence que la société Esso SAF se sont pourvues en cassation de cette ordonnance;
Sur le moyen unique du pourvoi de la direction générale de la concurrence :
Attendu que la direction générale de la concurrence fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la licéité de la consultation des pièces déposées par elle au greffe du Tribunal lors de sa demande en autorisation de visite et saisie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense reçoivent nécessairement une limitation lorsque la loi autorise la saisine du juge hors la présence des parties défenderesses en vue de la recherche de la preuve d'infractions déterminées, et que la décision rendue n'emporte pas déclaration de culpabilité et ne préjuge pas de l'appréciation par la juridiction de fond des éléments de preuve des agissements présumés, l'atteinte ainsi portée de manière limitée, sous le contrôle du juge de cassation, aux libertés fondamentales restant proportionnée à la légitimité des buts de l'action des autorités chargées de la défense de l'ordre public économique pour le bien-être commun; qu'ainsi, en matière d'autorisation de visite et de saisie, la requête et les pièces annexes, dont le juge doit faire l'analyse dans sa décision, n'ont à être communiqués, ni dans le cadre du pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'autorisation, ni dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle des opérations de visite et de saisie qui peut avoir lieu devant le juge qui a accordé l'autorisation; qu'en décidant le contraire, le juge a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la consultation de la requête et des pièces annexes n'est pas de nature à permettre au juge de cassation d'exercer de façon plus complète son contrôle, le juge devant
décrire les pièces soumises à son appréciation et les analyser, et l'ordonnance devant faire par elle-même, la preuve de sa régularité; qu'en particulier le moyen tiré de la dénaturation du contenu ou de la portée des documents produits par l'Administration et analysés dans la décision, n'est pas recevable en raison du pouvoir souverain d'appréciation dont dispose le juge à l'égard des éléments de preuve qui lui sont soumis; qu'en se prononçant comme il a fait, le juge a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, de troisième part, que la communication de la requête et des pièces à toute personne en faisant la demande risque de porter atteinte d'une part, aux intérêts des personnes concernées par ces pièces et au secret des affaires, en pouvant donner de surcroît à certaines parties un avantage décisif dans la procédure, ou dans la concurrence, et d'autre part, à la concurrence elle-même, notamment en matière de marchés publics, dès lors que seraient ainsi divulguées des informations auxquelles les tiers et soumissionnaires n'ont pas normalement accès; qu'ainsi l'action des autorités chargées du respect de la concurrence serait entravée et resterait limitée par l'usage de pièces et de preuves évidentes, dont la communication n'apporterait aucun trouble, et ne pourrait sortir de l'ombre les pratiques et agissements occultes; que la décision méconnait en conséquence l'utilité et la finalité de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la communication de la requête et des pièces ne pourrait intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire permettant au juge d'apprécier la pertinence de la communication sollicitée et la valeur des objections opposées par l'Administration; qu'ayant constaté que la société avait eu accès à ces pièces après avoir sollicité la permission de les consulter au greffe du Tribunal, sans pouvoir cependant justifier d'une autorisation expresse du juge intervenue au terme d'un débat contradictoire, et qu'ainsi la société en disposait apparemment de façon non licite, le juge ne pouvait que déclarer irrecevable la requête tendant à contester la régularité des opérations de visite et de saisie, à peine de violer les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Mais attendu que le droit légalement reconnu aux parties d'avoir accès a postériori aux pièces du dossier présenté par l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire qui leur fait grief ne peut être soumis à contestation, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces relevant non de la procédure organisée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais d'une mesure d'Administration judiciaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi de la société Esso SAF :
Attendu que la société Esso SAF fait grief à l'ordonnance contradictoire du 1er mars 1994 d'avoir rejeté sa demande en annulation des opérations effectuées au vu d'une simple copie de l'ordonnance du 7 octobre 1993 non revêtue de la formule exécutoire alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le dispositif de sa requête, la société Esso SAF demandait au juge-délégué d'annuler les opérations de visite et de saisie effectuées le 14 octobre 1993 au vu d'une simple expédition de l'ordonnance du 7 octobre 1993 non revêtue de la formule exécutoire; que dès lors, en estimant que la société Esso SAF critiquait la notification de l'ordonnance du 7 octobre 1993, le juge a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que la formule de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle une ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, ne dispense aucunement cet acte d'être revêtu de la formule exécutoire prévue par le décret du 12 juin 1947 modifié par décret du 22 décembre 1958; que dès lors, en statuant comme il a fait, le juge-délégué a violé ensemble les textes susvisés; alors de plus, qu'il en est d'autant plus ainsi concernant une expédition ou une copie de la minute ;
que dès lors, en statuant comme il a fait, le juge-délégué a violé ensemble les textes susvisés; alors enfin que, le juge-délégué qui n'a pas vérifié si une minute ou une expédition de cette minute revêtue de la formule exécutoire a été présentée par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes le 14 octobre 1993 à la société Esso SAF, prive sa décision de toute base légale au regard ensemble des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 502 et 495 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaire n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Esso SAF fait enfin grief à l'ordonnance contradictoire du 1er mars 1994 d'avoir rejeté sa demande en annulation des opérations effectuées le 14 octobre 1993 dans son service "Emulsions et bitumes" à Rueil-Malmaison, alors, selon le pourvoi, que toute autorisation à caractère général et indéterminé étant prohibée, seules les pièces et documents en rapport avec le ou les marchés, sur lesquels le juge a retenu des présomptions d'agissements anticoncurrentiels peuvent faire l'objet de saisies, prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
que, dès lors, le juge-délégué du tribunal de grande instance de Nanterre, qui avait retenu des présomptions de tels agissements, seulement à propos des marchés publics du Vaucluse et du Cantal, ne pouvait autoriser les agents de la Direction générale de la concurrence à procéder à des visites et à des saisies, sans préciser qu'elles étaient limitées aux marchés du Cantal et du Vaucluse et ne pouvait ensuite valider les saisies opérées en dehors de ces marchés, sans violer la disposition susvisée;
Mais attendu que si l'administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents, pour partie, utiles à la preuve des agissements retenus en l'occurence lors de la passation en 1992, par la DDE du Cantal et le Conseil général du Vaucluse, de marchés publics de fourniture de bitumes; que, dès lors, le juge n'a pas violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en retenant de tels documents; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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