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Cour de cassation, 20 novembre 2012. 11-23.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.248

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sotrimo en qualité de chauffeur routier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de divers demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des repos compensateurs non pris, l'arrêt, après avoir rappelé que le seuil de déclenchement des repos compensateurs s'effectue, à l'intérieur du contingent, au-delà de 212,33 heures mensuelles, et, en dehors du contingent, au-delà de 190,66 heures mensuelles, retient que le calcul produit pour chaque année par le salarié est conforme à ces principes ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les périodes dans le cadre desquelles les droits à repos compensateurs avaient été décomptés, et les taux appliqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de M. X... au titre des repos compensateurs s'élève à la somme de 7 825,40 euros et, compte tenu du paiement fait en cours de procédure, condamne la société Sotrimo à lui payer la somme de 5 840,42 euros de ce chef, l'arrêt rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sotrimo L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la créance de Monsieur X... au titre des repos compensateurs s'élevait à la somme de 7 825,40 €, soit, après déduction de la somme déjà payée en cours de procédure, à la somme de 5 480,42 €, condamné en outre la société SOTRIMO à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE pour établir sa demande, Monsieur X... a reporté pour chaque année le montant des heures de travail effectuées chaque mois et a reporté le nombre d'heures accomplies au-delà de 212,33 heures et de 199,66 heures ; que le calcul du produit pour chaque année est conforme aux principes rappelés étant observé qu'au mois de juillet 2005, au cours duquel il avait atteint 180 heures supplémentaires, le contingent annuel des heures supplémentaires était de nouveau fixé à 180 heures ; que doit être déduite de la somme de 8 685,40 € qu'il réclame celle de 860 € correspondant aux 8 journées de repos compensateurs mentionnées sur ses bulletins de paie de salaires pour la période considérée ; que la créance de Monsieur X... au titre des repos compensateurs s'élève à la somme de 7 825,40 € ; qu'après déduction de la somme de 2 344,98 € payée par l'employeur en cours de procédure, la société SOTRIMO reste redevable envers Monsieur X... de la somme de 5 480,42 € ; qu'en n'informant pas le salarié sur ses droits à repos compensateurs et en ne respectant pas ses droits, la société SOTRIMO lui a causé un préjudice, indépendamment du fait qu'aucune infraction n'ait été relevée ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de préciser les périodes prises en considération ainsi que les taux retenu pour calculer les droits à repos compensateur lorsqu'ils condamnent une entreprise de transport routier de marchandises à payer à un conducteur routier «longue distance» une somme destinée à réparer le préjudice causé du fait des repos compensateurs non pris, de sorte qu'en ayant décidé, en l'espèce, que la société SOTRIMO devait à Monsieur X... la somme de 8.685 €, soit 7 825,40 € après déduction de 8 journées de repos compensateurs effectivement prises, au titre des repos compensateur non pris et des congés payés y afférents, sans aucunement se prononcer sur les taux appliqués, ni indiquer les périodes dans le cadre desquelles les droits aux repos compensateurs avaient été décomptés, ni même faire état d'aucune des modalités de calcul ayant conduit à la somme de 8.685 €, la cour d'appel, qui n'a, dans son arrêt infirmatif, pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord «grands routiers» du 23 novembre 1994 ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures et déclarations des parties ; de sorte qu'en condamnant la société SOTRIMO à payer, outre celle de 5 480,42 €, au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris et l'indemnité de congés payés y afférents, la somme de 5.000 € au titre d'un préjudice qui aurait été causé par le défaut d'information du salarié au sujet de ses droits à repos compensateurs, bien que Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait droit, comme n'ayant pas été en mesure de formuler des demandes de repos compensateurs, à l'indemnisation d'un préjudice qui comportait l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés y afférents, sans prétendre à l'indemnisation d'un autre chef de préjudice à ce titre, la cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'allouer à Monsieur X..., outre la somme de 5 480,42 €, au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris et l'indemnité de congés payés y afférents, une somme supplémentaire de 5 000 € sur le fondement du défaut d'information sur les droits à repos compensateurs sans constater l'existence d'une faute et d'un préjudice distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 215-5-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-31 du code du travail, ensemble de l'article 1382 du code civil.

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