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Cour de cassation, 10 mai 2022. 22-81.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.191

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 2022

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N° F 22-81.191 F-D N° 00674 ODVS 10 MAI 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [F] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 29 juin 2021. 2. Le 29 mars 2022 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire. 3. Dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est sans objet à ce jour. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-10 | Jurisprudence Berlioz