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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/00437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00437

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/00437 AFFAIRE : SCI INTRA MUROS PROMOTIONS C/ SARL ANDRE LAVAUD ET FILS, Christian X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANDRE LAVAUD ET FILS, Vincent Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ANDRE LAVAUD ET FILS GS/MCM Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012 ---==oOo==--- Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI INTRA MUROS PROMOTIONS 3, Allée Maurice Barrès - 87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE à la rectification d'un arrêt rendu le 29 MARS 2012 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : SARL ANDRE LAVAUD ET FILS Chadefeine - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES Maître Christian X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANDRE LAVAUD ET FILS demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES Maître Vincent Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ANDRE LAVAUD ET FILS Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEURS à la rectification ; ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2012 en application de l'article 910 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY, avocat, a déposé son dossier et Maître DESFARGES-LACROIX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Suivant marché de travaux du 2 octobre 2006, la SCI Intra Muros promotions (le maître de l'ouvrage) a confié à la société André Lavaud et fils (la société Lavaud) la réalisation du lot "gros oeuvre" d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence le carré mosaïque" à Ambazac.; La société Lavaud a assigné le maître de l'ouvrage devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement d'un solde du prix des travaux et d'une somme au titre des retenues de garantie. Le maître de l'ouvrage s'est opposé à cette prétention et il a formé une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, d'une somme correspondant à un trop payé et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. La société Lavaud a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2009. Le maître de l'ouvrage a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective. Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la société Lavaud et rejeté la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel a notamment : - confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce, sauf en sa disposition condamnant le maître de l'ouvrage à payer à la société Lavaud les sommes de 55 121,46 euros au titre du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, et de 70 395,51 euros au titre des retenues de garantie; - statuant à nouveau de ce chef, condamné le maître de l'ouvrage à payer à la société Lavaud la somme de 52 095,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009. Le maître de l'ouvrage a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. MOYENS et PRÉTENTIONS Le maître de l'ouvrage soutient que la cour d'appel, par suite d'une erreur matérielle, a omis de déduire du marché global de travaux la somme de 104 966,94 euros correspondant à sa créance au titre des pénalités qui lui sont dues pour un retard de 45 jours. Il demande, en conséquence, de constater que sa dette de 52 095,21 euros TTC envers la société Lavaud au titre du solde du prix des travaux se trouve éteinte par compensation avec sa propre créance au titre des pénalités de retard. La société Lavaud s'oppose à cette demande et demande que sa créance sur le maître de l'ouvrage soit portée au montant de 66 060,02 euros en reprochant à la cour d'appel d'avoir déduit du marché global de travaux, par suite d'une erreur matérielle, une somme excessive au titre du prix du béton. MOTIFS Attendu que, sous couverts de rectification d'erreurs matérielles, les parties ne font que remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel d'une part, des mentions du décompte général et définitif des travaux établi le 22 décembre 2008 par l'architecte, M. Z..., et d'autre part des justificatifs ayant trait à la prise en charge par les parties du coût du béton réellement employé; qu'en l'absence d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, les demandes de rectification des parties ne peuvent aboutir. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE les demandes en rectification d'erreur matérielle ; FAIT MASSE des dépens qui seront supportés par moitié par la SCI Intra muros promotion d'une part et par la société André Lavaud et fils, Me Christian X..., es qualités, et Me Vincent Y..., es qualités, d'autre part. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2012-11-15 | Jurisprudence Berlioz