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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, secteur Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, au profit de M. Mario X..., demeurant Les Fontaines Sud, Le Marouillet, 17340 Yves,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA secteur Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles R.631-37, D.633-1, D.633-10 et D.633-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., artisan, a déclaré le 8 janvier 1997 au centre de formalités des entreprises sa cessation d'activité à compter du même jour ; que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, après lui avoir délivré une mise en demeure de payer les cotisations du premier trimestre 1997, dans lesquelles était comprise celle correspondant à l'ajustement sur le revenu réel de l'année 1995, a décerné contre lui le 30 septembre 1997 une contrainte portant uniquement sur cette cotisation d'ajustement ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que, selon les déclarations de l'intéressé, il a été hospitalisé en novembre 1986 à la suite d'une maladie d'où est résultée une cécité complète, qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis, que c'est son hospitalisation et le trouble qui s'en est suivi qui l'ont empêché de signaler à la Caisse sa cessation d'activité avant le 8 janvier 1997, et qu'étant établi qu'il n'a eu aucune activité en 1997, il ne
devait supporter aucune cotisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa déclaration au centre de formalités des entreprises effectuée le 8 janvier 1997, M. X... avait indiqué comme date de cessation d'activité cette même date du 8 janvier 1997, et que la seule constatation de son incapacité physique depuis son hospitalisation ne permettait pas de retenir une date de cessation définitive différente de celle qu'il avait indiquée, de sorte que la Caisse était fondée à procéder au 1er janvier 1997 à l'ajustement des cotisations dues au titre de l'année 1995 sur le revenu professionnel réel, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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