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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-21.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.335

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie foncière internationale, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Crédisuez, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit : 1°/ de la société COPRIM-SCRIM, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit immobilier général, dont le siège est ..., 3°/ de la société Gauguin, société en nom collectif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédisuez, aux droits de la Compagnie foncière internationale, de Me Bertrand, avocat de la société Gauguin, des SCP Defrenois et Levis et Tiffreau et Thouin-Palat, avocats de la société COPRIM-SCRIM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé par la Compagnie foncière internationale (CFI) contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 1995, qui a déchargé la société COPRIM-SCRIM de ses condamnations, ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le présent pourvoi, formé par la société CFI contre l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution du jugement qui avait prononcé ces condamnations, est devenu sans portée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédisuez, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédisuez à payer la somme de 4 000 francs à la société Gauguin, la somme de 4 000 francs à la société COPRIM-SCRIM; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz